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TJ 68224, 9 mai 2025, RG 24/00958


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Date
09/05/2025
Numéro
24/00958
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
682e3f0d00b52004363369ef

Texte de la décision

6,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 24/00958 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDVI

kt
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 09 MAI 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. ROSSMANN
dont le siège social est sis LD HURST - 67730 LA VANCELLE

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR

représentée par M. [G] [H], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 14 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a travaillé au sein de la SAS ROSSMANN en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes.
Il a eu un accident de travail le 25 octobre 2022. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle au titre de la législation relative aux risques professionnels, la date de consolidation était fixée au 15 février 2024 et un taux d’IPP de 22 % lui a été attribué.
Ce taux était notifié à l’employeur le 8 avril 2024.
La SAS ROSSMANN a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 23 mai 2024.
En date du 30 juillet 2024, la CMRA a confirmé la position de la CPAM de Meurthe et Moselle.
Cette décision a été notifiée par courrier du 19 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2024, la SAS ROSSMANN a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La CPAM du Haut-Rhin a demandé à ce qu’elle soit mise hors de cause en ce que la décision contestée a été rendue par la CPAM de Meurthe et Moselle.

La SAS ROSSMANN, régulièrement représentée par son conseil dispensé de comparaître, a sollicité par courriel du 13 mars 2025 que la présente juridiction appelle en la cause la CPAM de Meurthe et Moselle et qu’un renvoi de la procédure soit ordonné.

De son côté, CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 20 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
-déclarer hors de cause la CPAM du Haut-Rhin ;
-Inviter la requérante à mettre en cause la CPAM concernée.
A l’audience, la CPAM a précisé s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant d’un débouté des prétentions de la SAS ROSSMANN.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l'espèce, la CMRA a rejeté la demande de la SAS ROSSMANN dans sa séance du 30 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée par courrier du 19 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2024, la SAS ROSSMANN a saisi le pôle social de Mulhouse d’une demande à l’encontre de la CPAM du Haut-Rhin.
Or, la décision contestée a été prise par la CPAM de Meurthe et Moselle, la CPAM du Haut-Rhin étant hors de cause.
Décision sera rendue en ce sens.
La SAS ROSSMANN a alors sollicité que le présent tribunal appelle en la cause la CPAM de Meurthe et Moselle, ce qui ne relève pas de sa compétence.
Au contraire, le tribunal relève que les demandes sont formulées à l’encontre de la CPAM du Haut-Rhin et que de ce fait il convient de rejeter les prétentions de la SAS ROSSMANN à l’encontre de cette dernière.

Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le tribunal dit qu’il convient de laisser à la charge de la SAS ROSSMANN la charge des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la SAS ROSSMANN, représentée par son représentant légal, a déposé une requête à l’encontre de la CPAM du Haut-Rhin ;

MET hors de cause la CPAM du Haut-Rhin ;

DEBOUTE la SAS ROSSMANN, représentée par son représentant légal, de ses demandes adressées à l’encontre de la CPAM du Haut-Rhin ;

CONDAMNE la SAS ROSSMANN, représentée par son représentant légal, aux frais et dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION
- aux parties
le

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