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TJ 45234, 21 mai 2025, RG 24/04416


Vérifier : TJ 45234, 21 mai 2025, RG 24/04416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/04416
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
682e430700b52004363372c2

Texte de la décision

14,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

Minute n° :

N° RG 24/04416 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3P7

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [F] [C] née [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

A l'audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 octobre 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [C] un crédit amortissable n°37196113999 de 9.200,00 remboursable en 60 mensualités de 170,68 euros après un différé d’amortissement de 48 mensualités de 32,97 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,30%.

Aux termes de ladite offre, Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par Monsieur [L] [C] dans la limite de 11.823,00 euros en principal, intérêts et frais.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [L] [C], par lettre recommandée en date du 25 janvier 2023 une mise en demeure lui sommant de payer la somme de 601,72 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.

La société FRANFINANCE est venue aux droits de la société FRANFINANCE suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société FRANFINANCE et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la Société FRANFINANCE a fait assigner chacun de Monsieur [L] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] (« les consorts [C] ») par procès-verbal remis à étude devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

*Et vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par Monsieur [L] [C], le condamner solidairement avec Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] au paiement de la somme de 8.352,79 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24 du code de la consommation,
- condamner en outre solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 654,66 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
*Subsidiairement,
- Entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner Monsieur [L] [C] solidairement avec Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] au paiement de la somme de 8.352,79 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû outre la somme de 654,66 euros au titre de l’indemnité légale, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
- le cas échéant, entendre déclarer irrecevable tout demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur,
*S’il devait toutefois en être jugé autrement, au visa de l’article 1178 du code civil,
- condamner Monsieur [L] [C] solidairement avec Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] au paiement de la somme de 9.200 euros (montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués),
- les condamner également solidairement au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

À l'audience du 7 janvier 2025 après renvois, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a soutenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance en faisant état des règlements intervenus depuis par les cautions , soit un montant sollicité actualisé de 4.752,79 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement tels que proposés ci-après.

Les consorts [C], comparants, reconnaissent ce montant actualisé de la dette. Ils expliquent que ce crédit a financé les études de l’emprunteur. Les époux [C] excipent de revenus à hauteur de 5000 euros ensemble et précisent assumer d’autres dettes. Ils font état du règlement mensuel de 200 euros pour apurer la dette au titre du crédit litigieux et proposent de poursuivre l’échelonnement des paiements sur cette base.

La décision était mise en délibéré au 21 mai 2025 après renvoi,

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de 2 ans. La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 6 septembre 2024 est par conséquent recevable.

II. Sur la demande de condamnation au paiement :

Sur la vérification de la solvabilité :

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020 et notamment concernant un crédit souscrit avant le 17 février 2020, la justification de la consultation du FICP "de son motif et de son résultat" est requise.

En l'espèce, force est de constater que la société de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel consenti le 7 octobre 2017.

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 8.352,79 euros en ce comprise la somme de 654,66 euros au titre de l’indemnité légale.

Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s'établit à la somme de 436,73 euros (9.200,00-4.221,76- 341,51 (versements des 12 avril et 17 mai 2023) - 4.200 (versements auprès du commissaire de justice depuis le 4 avril 2023) soit un total de versements de 8.763,27 euros), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [L] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I], ces deux derniers en qualité de caution solidaire à payer à la société FRANFINANCE la somme de 436,73 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et, ce, sous réserve des règlements intervenus depuis l’audience.

III. Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce, la situation des consorts [C] telle qu’elle ressort des débats, le montant de la dette et l'absence de besoins du créancier justifient l'octroi de délais de paiement.

Il sera ainsi accordé à Monsieur [L] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois par une première mensualité d'un montant de 200 euros et une 2nde mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement.

A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues.

IV. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L] [C] , Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] succombent à l’instance de sorte qu’il seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [L] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] au paiement au profit de la société FRANFINANCE de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action,

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt amortissable n°37196113999 d’un montant de 9.200,00 conclu entre la Société SOGEFIMANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE et Monsieur [L] [C] le 7 octobre 2017 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 7 octobre 2017, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] ces derniers en qualité de caution solidaire à payer à la société FRANFINANCE la somme de 436,73 euros pour solde du prêt conclu le 7 octobre 2017, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et, ce, sous réserve des règlements intervenus depuis l’audience ;

ACCORDE à Monsieur [L] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, par une première mensualité de 200 euros et la seconde mensualité d’un montant soldant la dette totalement ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [I] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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