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TJ 86194, 21 mai 2025, RG 23/01229


Vérifier : TJ 86194, 21 mai 2025, RG 23/01229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
23/01229
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
682e44e800b52004363376d1

Texte de la décision

6,308 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7S6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Mai 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [K] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me GRENIOUX, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2569 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [V] ( LRAR)
le à M. [Z] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Marine GRENIOUX
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Mme [V] ( LRAR)
le à M. [Z] ( LRAR)

N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7S6

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE le divorce de :

Madame [K] [V], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (MAROC)

et

Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 octobre 2017 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [P] [M] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 55 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande de voir supprimer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [U] et [C] [Z] à la somme de 50 euros ( CINQUANTE EUROS ) mensuels chacune, soit la somme de 100 euros ( CENT EUROS) en tout, que doit verser Monsieur [H] [Z] à Madame [K] [Z] ;

DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de condamnation rétroactive au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la date du 21 octobre 2017 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement de ladite contribution ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation) ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                       Montant de la pension x nouvel indice    = Pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais de permis de conduire seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs, et que les frais extra-scolaires (ludiques, culturels, sportifs) le seront également sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [P] [M] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cents (50%) ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que le présente jugement sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception;

INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET K. FOURRE

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