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TJ 86194, 21 mai 2025, RG 25/00097


Vérifier : TJ 86194, 21 mai 2025, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
682e44e800b52004363376e1

Texte de la décision

11,213 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUMV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
- Me LE ROUX
- Me BERBARDEAU
- Me CIRIER
- Me MUSEREAU
- service des expertises (X2)

Copie exécutoire à :
- Me LE ROUX
-

Madame [J], [K], [X] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSES :

S.A.S. MAISONS IVI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MAISON IVI et d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,

SMABTP venant aux droits de la S.A CGI BATIMENT en qualité de garant de livraison
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 23 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2025, Mme [J] [Y] a fait assigner la SAS MAISONS IVI et la SMABTP d'une part comme venant aux droits de CGI BATIMENT garant de la livraison de l'ouvrage réalisé par la SAS MAISONS IVI et d'autre part ès qualité d'assureur dommages-ouvrages du maître d'ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de construction et communiqués certains documents.

L'affaire, appelée initialement à l'audience du 16 avril 2025, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles au moins, au 23 avril 2025, et a été retenue à cette dernière date.

A l'audience, en demande, Mme [J] [Y], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner comme expert M. [P] [R] et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Constater qu'une provision de 3.000 euros a déjà été versée à cet expert au titre de la précédente mission d'expertise, en cours ;Condamner solidairement la SAS MAISONS IVI et SMABTP ès qualité d'assureur garantie de livraison à communiquer au conseil de la demanderesse l'intégralité des conditions générales et particulières du contrat de garantie de livraison, sous astreinte le cas échéant ;Réserver les dépens.
Au soutien de la demande d'expertise, Mme [J] [Y] expose qu'une précédente mission d'expertise a été ordonnée par décision du 29 janvier 2025 et confiée à M. [P] [R], de sorte qu'il y a lieu de désigner le même expert.

En défense, la SAS MAISONS IVI, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Rejeter toutes demandes adverses contraires ;Constater la bonne communication des pièces sollicitées par la demanderesse ;Rejeter toute demande supplémentaire de communication sous astreinte ;Constater l'absence d'opposition à la demande d'expertise sauf protestions et réserves ;Statuer sur les dépens.
En défense, la SMABTP venue aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) en qualité de garant de livraison, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise avec protestations et réserves ;Compléter la mission de l'expert : proposer un apurement des comptes entre les parties ;Statuer sur les dépens.
En défense, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SAS MAISONS IVI et d'assureur dommages-ouvrages, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Constater qu'elle s'associe à la demande d'expertise avec protestations et réserves ;Déclarer qu'elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion ;Condamner la demanderesse aux dépens.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, Mme [J] [Y] avait confié à la SAS MAISONS IVI comme maître d'oeuvre, assurée auprès de la SMABTP en garantie décennale, et avec la garantie de livraison de la CGI BATIMENT, outre une assurance souscrite auprès de SMABTP comme assureur dommages-ouvrages, la construction d'une maison individuelle.

La réception a eu lieu avec réserves le 24 novembre 2023, Mme [J] [Y] ayant refusé de verser le solde de 5%.

Soutenant que les travaux étaient affectés de désordres multiples, Mme [J] [Y] a obtenu que par ordonnance du 29 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ordonne une expertise judiciaire, confiée à M. [P] [R], au contradictoire de la SAS MAISONS IVI et de SMABTP ès qualité d'assureur de garantie décennale de la SAS MAISONS IVI et d'assureur dommages-ouvrages. (pièce demanderesse n°25).

Par la présente instance, Mme [J] [Y] a assigné les mêmes parties, ainsi que la SMABTP désormais comme venant aux droits de CGI BATIMENT recherchée en qualité de garant de livraison, afin que la même mission soit confiée au même expert, outre l'ajout d'une non-conformité affectant la sortie du conduit de fumée du poêle à granulés, défaut qui n'aurait été découvert que récemment à l'occasion d'un ramonage du 06 novembre 2024 (pièces demanderesse n°28 et 31).

Il revient au juge de retenir que, s'il existe un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée, en revanche la désignation récente de M. [P] [R] par ordonnance du 29 janvier 2025 justifie de retenir qu'en réalité, Mme [J] [Y] demande que la SMABTP désormais comme venant aux droits de CGI BATIMENT recherchée en qualité de garant de livraison participe à ces opérations d'expertise.

Il n'y a en revanche pas lieu d'étendre matériellement la mission de l'expert à la non-conformité du conduit du poêle, à défaut d'avis de l'expert sur ce point en contrariété à l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, et alors que le contrôle de la mesure ordonnée par décision du 29 janvier 2025 a été délégué au juge chargé du contrôle des expertises.

Il en va de même de la demande reconventionnelle de la SMABTP venue aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) en qualité de garant de livraison visant à compléter la mission de l'expert : proposer un apurement des comptes entre les parties.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.

L'article 11 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

En l'espèce, Mme [J] [Y] sollicitait communication éventuellement sous astreinte de l'intégralité des conditions générales et particulières du contrat de garantie de livraison.

Dès lors que ces pièces ont été communiquées en cours d'instance (pièces SAS MAISONS IVI n°1 et SMABTP / CGI n°1), alors la demande devient sans objet.

Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

Conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu'ils ne peuvent être réservés.

Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par Mme [J] [Y], ayant intérêt à la mesure d'expertise, sans qu'il puisse être considéré qu'une autre partie serait partie perdante du seul fait que l'expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l'obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance devant le juge des référés.

Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire.

Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;

DÉCLARE les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 janvier 2025 (RG n°24/347 et minute n°25/31) communes et opposables à toutes les parties à la présente instance en tant que de besoin et notamment la SMABTP venue aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) comme garant de livraison ;

ORDONNE à Mme [J] [Y] de communiquer sans délai à la SMABTP venue aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) comme garant de livraison l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes déjà rédigées par l'expert le cas échéant ;

DIT que l'expert devra convoquer la SMABTP venue aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) comme garant de livraison à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle chaque nouvelle partie sera informée des diligences déjà effectuées et sera invitée à présenter ses observations ;

REJETTE la demande de Mme [J] [Y] en extension matérielle de la mission de l'expert à la non-conformité du conduit du poêle ;

REJETTE la demande de la SMABTP venue aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) en qualité de garant de livraison visant à compléter la mission de l'expert : proposer un apurement des comptes entre les parties ;

REJETTE la demande de Mme [J] [Y] en communication de documents sous astreinte ;

CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;

Le Greffier Le Juge des référés

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