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TJ 86194, 21 mai 2025, RG 22/00757


Vérifier : TJ 86194, 21 mai 2025, RG 22/00757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
22/00757
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
682e44e900b5200436337703

Texte de la décision

10,239 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00757 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FUCA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Mai 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [B] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/829 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Profession : Enseignant
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [V] ( LRAR)
le à M. [Z] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
le à Me Delphine TEXIER
le à Mme [V] ( LRAR)
le à M. [Z] (LRAR)

N° RG 22/00757 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FUCA
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 18 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires du 29 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 janvier 2025

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE et avec toutes les conséquences de droit le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Tunisie)
et
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] (Tunisie) ;

DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 novembre 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT que Madame [B] [V] et Monsieur [S] [Z] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [E] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (Tunisie), et [N] [Z], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Tunisie) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
. associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence de [E] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (Tunisie), et [N] [Z], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Tunisie), au domicile de Madame [B] [V] ;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
SUSPEND le droit d’accueil de Monsieur [S] [Z] sur [E] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (Tunisie), et [N] [Z], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Tunisie) ;
FIXE la part contributive de Monsieur [S] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (Tunisie), et [N] [Z], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Tunisie) à la somme totale de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240€) par mois, soit 120 € par mois et par enfant, payable à Madame [B] [V] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l'INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : [XXXXXXXX02]), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (Tunisie), et [N] [Z], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Tunisie) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [V] ;
RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;

INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

A. BAUDET K. FOURRE

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