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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/10143


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/10143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/10143
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
682e464f00b5200436337aaa

Texte de la décision

10,424 caractères

N° RG 24/10143 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2L

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 34]

Surendettement
N° RG 24/10143 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2L

Minute n°
N° BDF : 000424016379
Gestionnaire : [J] [V]

Le____________________

Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

21 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [E]
demeurant chez Mme [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée

DÉFENDERESSES :

TRESORERIE [Localité 33] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non représentée

[27]
sis [Localité 16]
non représentée

[19]
sis chez [31]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 18]
non représentée

[21]
sis chez [22] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 25]
[Localité 10]
non représentée

[26] [Localité 33]
sis chez [32]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée

[6]- SA D’HLM
sis [Adresse 17]
[Localité 14]
non représentée

[20]
sis SERVICE CLIENTS
[Adresse 35]
[Localité 11]
non représentée

[29]
sis chez [28] SARL - [30]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [E] a saisi le 08/07/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/08/2024.

Par décision prise le 14/10/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.

La société [6] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/12/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Aucune partie n'a comparu. Le juge des contentieux de la protection a donc déclaré caduque la contestation formée par la société [6].

Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande de relevé de caducité du créancier contestant et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19/03/2025.

A cette audience, la société [6] a usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge et au débiteur avant l'audience, le créancier ayant justifié avoir envoyée au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 novembre 2024 et retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le créancier contestant a demandé une mesure de rééchelonnement des dettes afin que Monsieur [D] [E] rembourse la totalité de sa dette locative.

Monsieur [D] [E] n’a pas davantage comparu.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 17/10/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 16/10/2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l'espèce, l'endettement retenu par la commission s'élève à la somme de 30 748,45€ outre 3 856,50 € d’amendes exclues du champ de la présente procédure.

sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces du dossier de surendettement que Monsieur [D] [E], âgé de 34 ans, est sans emploi, séparé, a un enfant en droit de visite et perçoit l'A.S.S. d'un montant de 610 euros.

Il a expliqué à l'appui de sa demande de traitement de sa situation de surendettement qu'il a eu des difficultés tant professionnelles que personnelles, qu'il a perdu son emploi de préparateur de commandes en décembre 2019, a accumulé de nombreuses dettes, et s'est vu retirer son permis de conduire en juin 2023.

Il a déclaré qu'il est actuellement dans l'attente de pouvoir récupérer son permis de conduire et ainsi reprendre une activité professionnelle.

Il a déclaré avoir deux enfants, être conscient du devoir d'exemplarité parentale et de l'obligation alimentaire qui lui incombent.

Monsieur [E] n'a pas comparu à l'audience de sorte qu'il n'a pas été possible d'actualiser sa situation au vu notamment des déclarations précitées. Il est cependant établi que Monsieur [D] [E] a, à son actif, plusieurs expériences professionnelles.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [E] n'a pas bénéficié antérieurement d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes.

Au vu des développements qui précèdent, la situation de Monsieur [D] [E] n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

La commission de surendettement pourra utilement subordonner cette mesure à la production de tout justificatif par le débiteur quant à ses démarches de réinsertion professionnelle.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14/10/2024,

CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [E] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Monsieur [D] [E] en subordonnant une éventuelle suspension de l'exigibilité de ses dettes à la justification de ses démarches de réinsertion professionnelle ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 mai 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA

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