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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00942


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00942
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
682e465000b5200436337ab9

Texte de la décision

9,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 17]

Surendettement
N° RG 25/00942 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKW

Minute n°
N° BDF : 000224014312
Gestionnaire : [E] [T] [C]

Le____________________

Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

21 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [H] [S] née [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :

SELAS [11]
sis [Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée

[12]
sis chez [13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non représentée

[15]
sis chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée

[10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [S] née [M] a saisi le 24/10/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/11/2024.

Par décision en date du 07/01/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.

La SA [12] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/03/2025.

La SA [12] a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 19/02/2025, en justifiant qu’il l’a adressé à la débitrice avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26/02/2025.

Elle a justifié de la nature et du montant de ses créances et a sollicité un moratoire de 24 mois au motif que la débitrice, âgée de 50 ans, est en capacité de retrouver un emploi ou une formation professionnelle, qu'elle ne fait valoir aucune inaptitude au travail et qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement.

A l’audience du 19/03/2025, Madame [H] [S] née [M] a comparu.

Elle n'a pas contesté la demande de moratoire de la SA [12].

Elle a cependant expliqué qu'elle est à la recherche active d'un emploi en qualité de femme de ménage mais que les heures proposées jusqu'à présent (3h par semaine) sont largement insuffisantes. Elle a rappelé qu'elle a dû quitter son emploi en usine car elle ne supportait pas les conditions de travail en milieu frigorifique. Elle a précisé qu'elle perçoit du père de son enfant la somme de 174 € et non 195 € comme retenu par la commission de surendettement, en l'absence de ré indexation annuelle de la pension effectuée par le père.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la SA [12] a formé sa contestation par courrier expédié le 09/01/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 08/01/2025.

La contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l'espèce, l'endettement de Madame [H] [S] née [M] retenu par la commission s'élève à la somme de 11 097,72 euros.

- sur la situation de la débitrice :

Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que Madame [H] [S] née [M] est demandeur d'emploi depuis le 16/04/2024, perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 1 100 euros, outre une APL de 260€ et une pension alimentaire pour son enfant âgé de 12 ans d'un montant de 174 € par mois.

Ses ressources s’élèvent donc à 1534 € par mois.

Ses charges mensuelles s’élèvent à 1583 €, telles que déterminées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Madame [H] [S] née [M] ne conteste pas le bien-fondé de la demande formulée par le créancier contestant, considérant qu’elle est en capacité de retrouver un emploi à moyen terme et régler ainsi tout ou partie de ses dettes.

La situation de Madame [H] [S] née [M] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

En outre, Madame [H] [S] née [M] n’a pas bénéficié antérieurement d’une suspension de l’exigibilité des créances.

Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [12] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 07/01/2025,

CONSTATE que la situation de Madame [H] [S] née [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Madame [H] [S] née [M],

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 mai 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA

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