Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00806


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00806
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
682e465100b5200436337af7

Texte de la décision

5,061 caractères

N° RG 25/00806 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 20]

Surendettement
N° RG 25/00806 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7Q

Minute n°
N° BDF : 000124035296
Gestionnaire : [U] [H] [G]

Le____________________

Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

21 MAI 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne

Madame [I] [E] née [A]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :

[13]
sis chez [14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non représentée

TRESORERIE [Localité 19] HOP. UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée

[16]
sis chez [18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée

[17],
Représentée par Mme [O] [C]
sis [Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée

[21]
sis [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [E] et Madame [I] [E] née [A] a saisi le 18/07/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/08/2024.

Par décision du 05/11/2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois, sans intérêt, dans la limite d'une capacité de remboursement de 251 euros.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.

Les débiteurs ont contesté cette mesure au motif d'une capacité de remboursement trop élevée.

A l’audience du 19/03/2025, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai.

Monsieur [S] [E] et Madame [I] [E] née [A], comparant en personne, ont indiqué qu'ils sont allés voir leur assistante sociale pour contester la décision.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 02/01/2025, soit hors le délai de trente jours à compter de la notification qui leur en a été faite le 16 novembre 2024.

Ils seront donc déclarés irrecevables en leur contestation.

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par Monsieur [S] [E] et Madame [I] [E] née [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 05/11/2024,

RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 mai 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.