TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00068
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Texte de la décision
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N° RG 25/00068 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00068 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHG2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21/05/2025 à :
Me Cédric D’OOGHE, vestiaire 139
Me Stéphan FESCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. Société EKKIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Stéphan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. Société ITTJ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 06 janvier 2025, la société EKKIA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre les sociétés ITTJ et EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL et tendant à :
-condamner à titre de provision la société ITTJ à payer à la société EKKIA la somme de 26 300,59 € en principal outre les intérêts de retard à hauteur de 1 % par mois à compter des mises en demeure du 26 novembre 2024 ;
-condamner à titre de provision la société EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL à payer à la société EKKIA la somme de 58 309,61 € en principal outre les intérêts de retard à hauteur de 1 % par mois à compter des mises en demeure du 26 novembre 2024 ;
-condamner solidairement les sociétés ITTJ et EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL à régler à la société REGITRA la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les sociétés ITTJ et EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL aux entiers dépens de l’instance.
La société EKKIA exposent que les sociétés défenderesses, qui partagent les mêmes dirigeants, sont des revendeurs de ses produits et restent lui devoir des factures correspondant à des marchandises commandées et livrées.
Lors de l’audience du 30 avril 2025, la demanderesse reprend les termes de son assignation et s’oppose à tout délai de paiement.
Les défenderesses sollicitent les plus larges délais de paiement, la société EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL précisant ne reconnaître sa dette que dans la limite de 48 309,61 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les créances de la société EKKIA ne sont pas contestées dans leur principe, ni, s’agissant de la société ITTJ, dans leur montant.
S’agissant de la société EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL, il résulte du décompte produit en annexe 2 par la demanderesse que sa créance s’élève à 48 309,61 €, de sorte que la demande portant sur un montant de 58 309,61 € relève à l’évidence d’une erreur matérielle,
Il sera en conséquence fait droit à la demande dans la limite ci-avant exposée.
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil autorise le juge à, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de ces délais de paiement nécessite que le débiteur de l’obligation justifie de sa situation : force est de constater que les défenderesses sont défaillantes à ce titre.
Au surplus, les créances dont le paiement est réclamé sont exigibles depuis, pour les plus anciennes, le mois de juin 2024, de sorte que las défenderesses ont, de facto, bénéficié d’un an de délai de paiement.
La demande à ce titre ne peut, dans ces conditions, être satisfaite.
Les dépens de l’instance seront supportés par les défenderesses qui succombent.
La société REGITRA n’étant pas partie à l’instance, elle n’est pas recevable à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par orodnnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ITTJ à payer à la société EKKIA une provision de 26 300,59 € (vingt-six mille trois cents euros et cinquante-neuf centimes) augmenté des intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 26 novembre 2024 ;
Condamnons la société EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL à payer à la société EKKIA une provision de 48 309,61 € (quarante-huit mille trois cent neuf euros et soixante-et-un centimes) augmenté des intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 26 novembre 2024 ;
Déboutons les sociétés ITTJ et EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL de leur demande de délais de paiement ;
Condamnons les sociétés ITTJ et EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL aux dépens ;
Déclarons irrecevable la demande formulée par la société REGITRA ;
Rappelons que cette orodnnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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