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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/02808


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/02808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/02808
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
682e465300b5200436337b4b

Texte de la décision

19,197 caractères

/
N° RG 24/02808 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX02]

N° RG 24/02808 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFSB

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 21/05/2025 à :
Me Pascal CREHANGE, vestiaire 95
Me Nicolas DELEAU, vestiaire 152
Me Pierre-henry DESFARGES, vestiaire 28
Me Marc JANTKOWIAK, vestiaire 94
Me Julien LAMBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. GOST STORAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. GROUPE ECADE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S. MOSAIK CREATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Société CAVALE STEEL COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 03 décembre 2024, la société GOST STORAGE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé
d’une demande dirigée contre les sociétés CAVALE STEEL COMPANY, GROUPE ECADE et MOSAIK CREATION et tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les dalles MOSAIK PVC équipant son local commercial sis [Adresse 5] ainsi qu’une cloison.
Elle précise que dans le cadre des travaux d’aménagement de ce local, la société GROUPE ECADE a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre et d’ingénieur structure, que la société MOSAIK CREATION a posé les dalles litigieuses et que la société CAVALE STEEL COMPANY a posé LES BOXES.

Lors de l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, la demanderesse reprend les termes de son assignation.

La société GROUPE ECADE ne s’oppose pas à l’expertise et formule des protestations et réserves.

La société MOSAIK CREATION ne s’oppose pas à l’expertise, toutes protestations et réserves d’usages formulées.
A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de la société GOST STORAGE à lui payer une provision de 2 498,37 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 13 septembre 2023 et une provision de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre une indemnité de 2 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Elle indique que ses travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 31 août 2022, que sa facture a été réglée après déduction d’une retenue de garantie de 5 %, soit la somme de 2 498,37 € TTC, que ni la société GOST STORAGE, ni son maître d’œuvre n’ont formulé d’opposition motivée à la libération de la retenue de garantie avant le 31 août 2023, de sorte qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.

La demanderesse réplique que le désordre affectant les dalles pourrait provenir du produit lui-même, que la société MOSAIK CREATION, qui connaissait la nature de l’activité de la demanderesse et l’affectation du site, est tenue d’un devoir de conseil, qu’elle a été alertée des difficultés avant août 2023 de sorte qu’elle ne peut, deux ans plus tard, remettre en cause la retenue de garantie.

La société CAVALE STEEL COMPANY conclut au débouté de la demande en ce qui la concerne et réclame à titre reconventionnel la condamnation de la société GOST STORAGE à lui payer une provision de 6 900,60 € au titre du solde restant dû sur ses factures avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle réclame également une indemnité de 3 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Elle expose qu’elle a installé les box dans l’espace de stockage et qu’elle ne comprend pas quelle serait sa responsabilité éventuelle, le seul reproche formulé contre elle tenant à un problème de cloison mal posée car trop proche de la porte d’entrée se situant au rez-de-chaussée, défaut mineur ne justifiant pas l’organisation d’une expertise judiciaire et pouvant être immédiatement repris.
Elle conteste être débitrice d’un quelconque devoir de conseil vis-à-vis du sol qu’elle n’a pas posé.
Elle réclame enfin le paiement du solde de ses factures.

La société GOST STORAGE réplique qu’elle a procédé le 12 juin 2023 à un paiement de 32 485,25 € et a retenu 3 528 € en attendant la réalisation des réparations sur la porte technique.
Elle indique n’avoir jamais signé de devis correspondant à la facture n°23700348.
Elle ajoute que la société CAVALE STEEL COMPANY est tenue d’un devoir de conseil et doit s’assurer que les matériaux et techniques utilisés sont adaptés au projet spécifique, y compris aux sols posés, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise est justifiée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’organisation d’une expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir à l'occasion d'une éventuelle action au fond.

De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.

La société CAVALE STEEL COMPANY ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. dès lors que l'appréciation de la réalité, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des résultats techniques de l'expertise demandée.

En l'espèce, la société GOST STORAGE fait suffisamment la preuve, par la production de, s procès-verbaux de constat, des photos et des échanges entre les parties de l'existence de désordres au titre de du revêtement de sol et à la cloison près de la porte d’entrée au rez de chaussée.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.

Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur.

Sur les demandes de provision

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la demande de provision formulée par la société MOSAIK CREATION

Si le paiement des factures d’un locateur d’ouvrage correspondant à des prestations réelles est dû par le maître de l'ouvrage dès l’émission de ces factures et n’est donc pas en lui-même affecté d'une contestation sérieuse du fait de l'existence alléguée de désordres, malfaçons ou non-conformités, laquelle pourra seulement ouvrir droit à compensation au moment de l'établissement des comptes entre les parties, pour autant, la partie qui invoque l'existence de tels désordres est recevable à opposer à son cocontractant une exception d'inexécution pourvu que cette mesure de rétorsion soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l'exécution du contrat puisse encore avoir lieu.

S’il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé d'une telle exception d'inexécution, il doit néanmoins vérifier que cette exception constitue une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article 835, alinéa 2, précité du code de procédure civile, ce qui implique, notamment, que l'exception d'inexécution soit soulevée par le défendeur de manière provisoire et non manifestement disproportionnée avec l'inexécution dont il prétend être la victime.

En l'espèce, compte tenu de l'importance des désordres allégués et du des montants d’ores et déjà versés, la mesure de retenue appliquée par la demanderesse n'est pas « manifestement » excessive.

Par voie de conséquence, il n »’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.

Sur la demande de provision formulée par la société CAVALE STEEL COMPANY

Au soutien de sa demande, la société CAVALE STEEL COMPANY produit aux débats une facture n° 23700265 du 09 février 2023, pour un montant de 36 013,25 € et l’encaissement le 05 juillet 2023 d’un virement de 32 485,25 €, de sorte que la société GOST STORAGE reste devoir3528 €, montant quelle ne conteste pas et indique conserver à titre de retenue de garantie ;
Au regard d’un montant total de travaux de 240 088,34 e tel que figurant sur cette facture, ces 3 528 € représentent bien moins que 5 %.

La société GOST STORAGE conteste être débitrice de la facture n° 23700348 du 29 mars 2023 pour un montant de 3372,60 €, indiquant n’avoir jamais accepté de devis correspondant, et force est de constater que la société CAVALE STEEL COMPANY ne produit aucune pièce en ce sens ;
Par voie de conséquence, cette créance se heurte à une contestation sérieuse.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société GOST STORAGE supportera les dépens de l’instance qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

Les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d’expert :

Monsieur [E] [R] [P]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 13]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’espace de stockage sis [Adresse 5] à [Localité 15], le décrire, entendre tous sachant,

3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,

4°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

5°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,

6°/ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,

8°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,

9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans la rupture éventuelle du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution ; rechercher notamment si l’immeuble a été livré dans les délais convenus et, dans la négative, proposer une évaluation des pénalités de retard qui auraient été convenues,

10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

11°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,

12°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,

13°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

14°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, ainsi que leur coût,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- indiquant les intervenants à la construction dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,

15°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

AUTORISONS, en cas d’urgence constatée par l’expert, la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés par les entreprises ou maîtres d’œuvre de son choix les travaux que l’expert estimera indispensables pour assurer la sécurité des personnes dans la note rédigée à la suite de la première réunion ;

DISONS que la société GOST STORAGE versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er juillet 2025 ;

DISONS que la société GOST STORAGE doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er octobre 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

CONDAMNONS la société GOST STORAGE aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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