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TJ 53130, 20 mai 2025, RG 20/00435


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Date
20/05/2025
Numéro
20/00435
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
682e468b00b5200436337c07

Texte de la décision

3,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 20/05/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20J
Dossier : N° RG 20/00435 - N° Portalis DBZC-W-B7E-DF4C
N° de minute : 25/00728

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI

DEMANDEUR :

[F] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[R] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL, avocat postulant et Me Catherine TAIEB, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD

DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 janvier 2021,

- Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [F] [K] [B] [W] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]

et

Madame [R] [L] [I] [X] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (53),

- Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;

- Donne acte à Monsieur [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 1er avril 2021;

- Dit que Madame [X] épouse [W] continuera d’user de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;

-Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

-Déboute Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

- Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

-Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;

- Condamne Monsieur [W] aux dépens.

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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