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TJ 31555, 21 mai 2025, RG 25/01230


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Date
21/05/2025
Numéro
25/01230
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682e473f00b5200436337d71

Texte de la décision

10,620 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01230 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDDO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01230 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDDO

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 06 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [E] [R] [Y], né le 13 Septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [E] [R] [Y] né le 13 Septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité Algérienne prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 17 mai 2025 à 09 heures 52

Vu la requête de M. [J] [E] [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mai 2025 à 19 mai 2025 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mai 2025 reçue et enregistrée le 20 mai 2025 à 09 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [E] [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de M. [J] [E] [R] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01230 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDDO Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de [J] [Y] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[J] [Y] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour de trois ans, pris le 6 septembre 2023, notifié le 7 septembre 2023 ;
-il est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2018 ; il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 7 juin 2022, notifié le 8 juin 2022 ;
-il a été éloigné le 8 octobre 2023 en Algérie ; il a déclaré être entré une deuxième fois en France, et ce malgré l'interdiction de retour, dans le courant du mois de mars 2024, de manière irrégulière puisque démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales ;
-il a été incarcéré le 17 décembre 2024 au Centre pénitentiaire de [3] et a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 juin 2023 à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour des faits de refus d'obtempérer et un emprisonnement de 2 mois pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ;
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [J] [Y].
L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale dont se plaint [J] [Y] est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement, dont l'appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire, étant précisé que l'intéressé a déclaré à l'audience ne pas avoir reconnu l'enfant, né le 5 mars 2022, dont il prétend être le père.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 28 avril 2025, saisi les autorités consulaires algériennes.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [J] [Y] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [J] [E] [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 21 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01230 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDDO Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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