TJ 31555, 21 mai 2025, RG 25/01247
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01247 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDJR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01247 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDJR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 octobre 2023 portant
obligation de, quitter le territoire pour Monsieur X se disant [B] [Y], né le 20 Janvier 1992 à
[Localité 1] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise; .
Vu la décision de placement en rétention de I'autorité administrative concernant M. X se disant [B]
[Y] né le 20 Janvier 1992 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 17 mai 2025 à 09 heure 49 ;
Vu la requête de M. X se disant [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de
placement en rétention administrative en date du 20 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-
président le 20 Mai 2025 à 13 ·heures 30 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 mai 2025 reçue et enregistrée le.20 mai 2025
à 09 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [Y] dans les
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l'identité des parties;
.
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie-léaBOUKOULOU, avocat de M.X se disant [B] [Y], a été entendue en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil d'[B][Y] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la recevabilité
de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en
rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la
décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la
requête écrite.
Selon l'article L 7 41-1 du CES ED A, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée
de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-.1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article
L6 l 2-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que 'l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de 'l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la
décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[B] [Y] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris
le 13 octobre 2023, notifié le même jour;
-il fait l'objet d'une ordonnance de libération sous contrainte assortie d'une libération conditionnelle
expulsion à compter du 22 avril 2025 rendue par le juge de l'application des peines le 15 avril 2025
-X se disant [B] [Y], se prétendant de nationalité sénégalaise puis gambienne, a déclaré être
entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2023 puis de l'année 2024 ; dans ses
auditions, il a déclaré vouloir solliciter l'asile en France et un flyer asile lui a été notifié le 14 février
2024, lui accordant ainsi un délai de 15 jours pour introduire une demande d'asile auprès de l'OFPRA
après vérification, aucune demande n'a été déposée en ce sens; , ,
-l'intéressé n'a pas. déféré à la mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement en toute
connaissance de cause sur le territoire français sans justifier d'un quelconque empêchement à quitter
le territoire français ni avoir effectué des démarches auprès de l'autorité administrative territorialement
compétente en vue de voir régulariser sa situation administrative ; ·
-l'intéressé, qui a été condamné le 18 mars 2025 à une peine d'emprisonnement de deux mois, présente
une menace pour l'ordre public ; ·
-pendant sa détention, il a refusé de communiquer avec les services de police et d'être informé de ses
.droits notamment quant à la mesure d'éloignement envisagée et à la possibilité qu'il a de formuler des
observations ; .
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès
lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour
exécuter la mesure, et encore qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13
octobre2023
-bien qu'[B] [Y] déclare, dans son audition du J 4 février 2024, être célibataire sans enfant, puis
en concubinage avec Mme [G], de nationalité espagnole, sans davantage de précision sur sa situation administrative, et dans son audition du 2 octobre 2024 avoir un enfant issu de cette relation, il n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie ni même de la régularité de sa concubine sur le territoire national, et n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence de cet enfant, de sa reconnaissance paternelle, et n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un
titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une
résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne
présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à
l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une
situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Si l'intéressé a fait valoir être asthmatique, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est
caractérisé et cette situation ne fait pas obstacle à un placement en rétention. '
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète
de la situation d'[B] [Y].
Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale et de la violation de l'article 3-1 de la CIDE dont
se prévaut [B] [Y] est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention
administrative mais de la décision d'éloignement, dont l'appréciation de la légalité échappe à la
compétence du juge judiciaire, étant au surplus relevé qu'il a déclaré à l'audience ne pas avoir reconnu
l'enfant, né le 11 octobre 2024, dont il soutient être le père.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la
décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention
n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la
décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu. en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute
diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables
d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences
nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas
la durée légale de la rétention:
Eh l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, dès le 20 novembre 2024, saisi via l'unité centrale
d'identification le consulat du Sénégal à [Localité 3]. ·
Des relances ont été effectuées en janvier 2025, puis les 16 avril, 24 avril et 19 mai 2025.
[B] [Y] ayant, dans certaines de ses auditions, déclaré être de nationalité gambienne, le consulat
de Gambie a été saisi le 19 décembre 2024, et des relances ont été effectuées les 16 et 25 avril 2025 puis le 19 mai 2025.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que
l'éloignement d'[B] [Y] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée
légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives
raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai
maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée· de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête
en prolongation de la rétention administrative; ·
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[B] [Y] pour une durée
de vingt-six jours.
LE GREFFIER · LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent
en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la
cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son
prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tous
moyens au greffe de la Cour d'appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle
[Courriel 2]; leur indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut
être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Leur indiquons que -seull'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le.
Premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'INTÉRÊSSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET ·
avisé par mail
·
L'AVOCAT
avisé par RPV A
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