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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 19 mai 2025, RG 25/00428


Vérifier : TJ 31555, 19 mai 2025, RG 25/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
682e474100b5200436337dc0

Texte de la décision

9,316 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00428
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZCL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 19 mai 2025

[U] [P]

C/

[K] [I] [W] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONFERRAN

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le 19 mai 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 19 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [P],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [I] [W] [G],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 16 février 2022, Madame [U] [P] a donné à bail à Monsieur [K] [G] un appartement à usage d'habitation (n°A20) et un parking (n°95), situés [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 520,95 euros et une provision sur charges mensuelle de 55 euros.

Le 09 septembre 2024, Madame [U] [P] a fait signifier à Monsieur [K] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Madame [U] [P] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 septembre 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, Madame [U] [P] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3827,76 euros, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 janvier 2025.

A l’audience du 28 mars 2025, Madame [U] [P], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.693,71 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2025 comprise.

Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié à l'étude le 02 janvier 2025, Monsieur [K] [G] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 16 février 2022 contient une clause résolutoire (article VII. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1840,64 euros a été signifié le 09 septembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [K] [G] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 novembre 2024.

Monsieur [K] [G] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [K] [G] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Madame [U] [P] produit un décompte du 13 mars 2025 démontrant que Monsieur [K] [G] reste devoir la somme de 5.693,71 euros, mensualité de mars 2025 comprise.

Monsieur [K] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.693,71 euros.

Monsieur [K] [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 10 novembre 2024 au mois de mars 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [K] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [U] [P], Monsieur [K] [G] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2022 entre Madame [U] [P] et Monsieur [K] [G] concernant un appartement à usage d'habitation (n°A20) et un parking (n°95), situés [Adresse 10], sont réunies à la date du 10 novembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [U] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [G] à verser à Madame [U] [P] à titre provisionnel la somme de 5.693,71 euros (décompte arrêté au 13 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2025 comprise) ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [G] à payer à Madame [U] [P] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [G] à verser à Madame [U] [P] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La vice-présidente,

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