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TJ 31555, 21 mai 2025, RG 24/04510


Vérifier : TJ 31555, 21 mai 2025, RG 24/04510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/04510
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
682e474100b5200436337dce

Texte de la décision

11,310 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04510 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TK7V
AFFAIRE : [W] [G], [R] [L] épouse [G] / S.A.R.L. [B] EXPERT
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEURS

M. [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158

Mme [R] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [B] EXPERT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292

DEBATS Audience publique du 30 Avril 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 04 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’une ordonnance de fixation de rémunération de technicien du 6 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.715,67€, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 dénoncé le 12 septembre 2024 à Monsieur et Madame [G], la SARL [B], société d’expertise en construction, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ces derniers, tenus dans les livres de la banque CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL d’[Localité 5], pour un montant de 2.715,13€, principal, intérêts et frais de poursuite ajoutés.

Par assignation en date du 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [G] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisaient valoir en effet qu’ils bénéficiaient de l’aide juridictionnelle partielle dans le cadre d’un contentieux tiers qui avait nécessité l’expertise de Monsieur [B], sur décision infirmative du premier Président de la Cour d’appel de Toulouse.
Aussi, c’est à tort que Monsieur [B] leur réclame l’intégralité de ses honoraires, la décision d’aide juridictionnelle ayant été accordée à hauteur de 25%.

Monsieur [B] et la SARL [B] ont été informés de la décision du Premier Président par mail de janvier 2024.
Les parties se rapprochaient et décidaient d’un paiement à hauteur de 75%.
Monsieur [B] saisissait le juge de l’expertise, lequel, sans avoir connaissance de l’existence de l’ordonnance rectificative du premier Président, taxait la créance de Monsieur [B] comme étant en intégralité redevable par Monsieur et Madame [G].

Le Conseil de ces derniers communiquait l’ensemble des pièces utiles, en ce compris l’ordonnance rectificative fixant la prise en charge à hauteur de 25% de l’aide juridictionnelle.
Le Conseil de Monsieur et Madame [G] se transportait également au Bureau d’Aide Juridictionnelle, ainsi qu’au cabinet du juge en charge des expertises.

Il apparaissait toutefois que la Cour d’appel de Toulouse avait envoyé l’ordonnance rectificative au Bureau d’aide juridictionnelle le 17 août 2021, mais que de toute évidence, cette correspondance n’avait jamais atteint le cabinet du juge en charge des expertises.

Me ASSARAF, conseil de Monsieur et Madame [G] exposait la difficulté à ce magistrat qui expliquait ne pouvoir s’auto-saisir de la difficulté, et que seul la SARL [B] pouvait solliciter que soit rendue une ordonnance de taxe rectificative.

Malgré cette situation baroque, la SARL [B] faisait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur et Madame [G], au lieu de saisir le Magistrat en charge des expertises aux fins de se voir verser le solde de sa facture par le Bureau d’Aide Juridictionnelle.
Aussi, Monsieur et Madame [G] sollicitaient-ils la mainlevée des saisies-attribution diligentées sur leurs comptes bancaires, ainsi que le remboursement de l’intégralité des frais bancaires engendrés par ces mesures, outre 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, le saisissant faisait plaider que l’ordonnance de taxe initiale date de 2018, fonde ses poursuites, et que c’est depuis cette date que Monsieur [B] tente de se faire régler des honoraires dont il a parfaitement justifié.
Sa saisie-attribution datant de 2024, elle ne saurait être considérée comme abusive.
Il sollicitait le débouté des demandes de Monsieur et Madame [G] ainsi que leur condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIVATION
Sur le titre exécutoire
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”.

L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”

L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement”.

L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.

Dans le cas d’espèce, si l’ordonnance de taxation initiale date de 2018, elle a été réformée par décision du Premier Président près la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 août 2021.
C’est donc ce titre exécutoire qui devient exécutoire comme ayant réformé l’ordonnance initiale de taxe.

Ainsi, il apparaît clairement des pièces communiquées aux débats que la décision du premier Président fixe à 25% le taux d’aide juridictionnelle auquel sont accessibles Monsieur et Madame [G] dans le cadre du contentieux tiers.
Ainsi, c’est à bon droit qu’ils n’ont réglé les honoraires de la SARLCROUZILLAC qu’à hauteur de 75%, estimant que les 25% restant étaient à la charge du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
Or, malgré les pièces qui lui ont été communiquées par Me ASSARAF, et les nombreuses démarches de celle-ci, aboutissant à la nécessité pour l’expert de saisir le magistrat taxateur en rectification de son ordonnance, Monsieur [B] n’a effectué aucune démarche en ce sens, préférant faire diligenter une saisie-attribution sur le fondement d’un titre exécutoire réformé par décision du Premier Président.

Or, si au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l'espèce, Monsieur [B] n’est plus détenteur d’aucun titre exécutoire, la Cour d’appel ayant réformé l’ordonnance initiale.
Le défendeur n’a pas entendu effectuer les démarches nécessaires auprès du magistrat taxateur pour obtenir le versement du solde de sa facture par le Bureau d’Aide Juridictionnelle.

Le saisissant n’est titulaire d’aucune créance à l’encontre de Monsieur et Madame [G] qui justifient avoir réglé la facture à 75%.
Les saisies-attribution seront ainsi annulées, et leurs mainlevées ordonnées.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SARL [B] EXPERT à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite et tous autres frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [W] [G] tenu dans les livres de la banque CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL d’[Localité 5],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [W] [G] tenu dans les livres de la banque CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL d’[Localité 5],

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [W] [G] tenu dans les livres de la banque CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL d’[Localité 5],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [W] [G] tenu dans les livres de la banque CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL d’[Localité 5],

CONDAMNE la SARL [B] EXPERT à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution

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