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TJ 31555, 21 mai 2025, RG 24/04232


Vérifier : TJ 31555, 21 mai 2025, RG 24/04232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/04232
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
682e474200b5200436337dfb

Texte de la décision

13,515 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04232 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJOG
AFFAIRE : [O] [B] / [T] [X], [N] [X], Compagnie d’assurance SOCIETE MACIF
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Mme [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 052

DEFENDEURS

M. [T] [X],
domicilié : chez [D] [F] ET [S] [Y] COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES SCP PEZIN, [Adresse 1]

non comparant

Mme [N] [X],
domiciliée : chez [D] [F] ET [S] [Y] COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES SCP PEZIN, [Adresse 1]

non comparante

SOCIETE MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant , Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 344

DEBATS Audience publique du 30 Avril 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Septembre 2024


EXPOSE DU LITIGE :

En vertu d’une ordonnance rendue le 4 mars 2011 et signifiée le 4 avril 2011, le Tribunal d’instance de Toulouse a ordonné l’expulsion de Monsieur [J] et Madame [B] du logement appartenant à Monsieur et Madame [X], fixé une indemnité d’occupation provisionnelle de 804,21€ mensuels jusqu’à leur départ des lieux, et fixé la créance locative à la somme de 6.442,78€, outre 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un état des lieux de sortie était dressé le 27 juillet 2011, et le 6 mars 2012, quittance subrogative était donnée à la MACIF pour 9.802,06€, quittance signifiée aux débiteurs les 11 mai 2016 et 15 juin 2016.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2016 dénoncé le 10 juillet 2016, à Monsieur [J] et Madame [B], Monsieur et Madame [X] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ces derniers.

Deux autres saisies-attribution étaient pratiquées par la MACIF le 6 août 2024 et dénoncées le 14 août 2024, sur les comptes de Monsieur [J] et Madame [B], tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES de [Localité 6] et L’AGENCE CAISSE NATIONALE D’EPARGNE AG CAISSE CENTRALE SERVICE CNE de [Localité 5], pour un montant de 10.917,81€, somme ainsi ventilée :
- 9.802,06€ au principal et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
- 40,28€ d’intérêts
- et le solde en frais de poursuite.

Par requête en date du 12 septembre 2024, Madame [B] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle sollicitait le prononcé de la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de la saisie, le constat de la prescription du titre exécutoire, et l’absence de liquidité de la créance.
En conséquence, elle sollicitait au principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire l’octroi des plus larges délais de paiement, outre 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la MACIF faisait plaider sa parfaite qualité pour agir, la régularité du titre exécutoire et par conséquent, des saisies, et en conséquence sollicite le débouté de toutes les demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIVATION
Sur la dénonciation des saisies-attribution et les diligences du commissaire de justice
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.

Dans le cas d’espèce, Madame [B] fait plaider que seule la saisie-attribution effectuée sur le compte toulousain aurait été dénoncée, celle sur le compte parisien serait ainsi caduque.
Elle fait valoir par ailleurs que la dénonce en elle-même était nulle, car exempte des copies des procès-verbaux de saisie et des informations obligatoires, outre le fait que la date du délai de contestation serait erronée, ainsi que l’indication des recours possibles.
Elle souligne en outre que n’apparaît pas la dénomination du compte où les sommes à caractère alimentaires ont été laissées.
L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”.
Cet article appliqué au cas d’espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que les deux saisies-attribution ont été dénoncées sur un seul et même acte de dénonciation, acte produit aux débats par la demanderesse elle-même.
Or, la lecture de cet acte permet de constater que toutes les mentions légales sont mentionnées.
En tout état de cause, une erreur sur le délai ou sur les voies de recours serait sans effet dans la mesure où Madame [B] a pu contester l’acte et faire valoir ses moyens de défense à l’audience, sans aucun grief pour sa défense.
La dénonciation des deux saisies est donc régulière, ainsi que tous les actes subséquents.

Sur la qualité et l’intérêt à agir de la MACIF
Madame [B] fait plaider que la preuve de la subrogation de la MACIF n’est pas apportée.
S’agissant de la MACIF, s’il est exact que le contrat de cautionnement a été passé entre Monsieur et Madame [X] et la société MACIFILIA, cette société est devenue la MACIF, et était depuis le début du contrat une filiale de ce groupe, aussi s’agit-il d’un changement de dénomination, qui plus est régulièrement notifié, et non d’une cession de créance.
Monsieur et Madame [X] ayant passé un contrat de cautionnement à hauteur de 9.802,06€, la MACIF est subrogée dans leurs droits à hauteur de cette somme.
Elle a donc parfaite qualité pour agir.
Le moyen sera rejeté.

Sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur et Madame [X]
Madame [B] fait valoir que Monsieur et Madame [X] n’ont plus qualité ni intérêt à agir dans la mesure où la MACIF est subrogée dans leurs droits.

Toutefois, la créance actuelle s’élève à la somme de 13.897,52€, soit une somme supérieure à celle couverte pas la MACIF, qui n’est que de 9.802,06€.
Ainsi, Monsieur et Madame [X] conservent leur qualité de créanciers et ainsi leur intérêt à agir sur le solde de la créance, soit sur la somme de 4 095,46€.
Le moyen sera rejeté.

Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Madame [B] fait plaider que le titre exécutoire, soit l’ordonnance du 4 mars 2011 ne lui a jamais été signifiée, mais qu’elle l’a été uniquement à Monsieur [J].
Or, l’acte a été remis au tiers présent au domicile, domicile que Monsieur [J] et Madame [B] partagent, la signification est ainsi parfaitement valable.
Madame [B] fait plaider que la saisie-attribution du 10 juillet 2016 n’a pas été régulièrement signifiée, le commissaire de justice n’ayant pas effectué les diligences nécessaires.
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
En l’espèce, le commissaire de justice expose dans son procès-verbal s’être transporté sur les lieux, et avoir constaté l’absence de nom sur la boîte aux lettre des intéressés. Une recherche Internet sur l’annuaire électronique de la région Midi-Pyrénées a été effectuée à son retour à l’étude, sans succès.
Toutefois, les dispositions de la Loi Béteille autorisent les commissaires de justice à effectuer des démarches auprès des organismes étatiques tels que l’Administration Fiscale ou la Caisse de Sécurité sociale.
Or, le commissaire de justice n’a effectué aucune de ces diligences, bien que la Loi Béteille date du 22 décembre 2010, et était en vigueur au moment de son mandat.
Cette saisie-attribution n’a ainsi pas été régulièrement été signifiée, et ne saurait faire office d’acte interruptif de prescription.
En conséquence, l’ordonnance du 4 mars 2011 est prescrite et ne saurait fonder un quelconque acte d’exécution forcée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .

Les saisies-attribution ayant été déclarées irrégulières du fait de la prescription du titre exécutoire, il conviendra de condamner la MACIF à 500€ de dommages intérêts.
Monsieur et Madame [X] étant des particuliers, et subissant les conséquences de ce sinistre, il convient de les exempter de toute condamnation à ce titre.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement la MACIF et Monsieur et Madame [X] à la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquée le 4 juillet 2024, sur les comptes bancaires de Monsieur [J] et Madame [B] tenus dans les livres de la
CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PARENTES de [Localité 6] et L’AGENCE CAISSE NATIONALE D’EPARGNE AG CAISSE CENTRALE SERVICE CNE de [Localité 5],

CONDAMNE la MACIF à 500€ de dommages intérêts à régler à Madame [B],

DEBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de Monsieur et Madame [X],

CONDAMNE solidairement la MACIF et Monsieur et Madame [X] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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