TJ 31555, 21 mai 2025, RG 25/01242
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01242 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDJD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01242 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDJD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 18 janvier 2024 prononçant l’interdiction définitive du territoire français (déchéance du pourvoi en cassation) à l’encontre de X se disant [C] [O], né le 23 Février 1992 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [O] né le 23 Février 1992 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 17 mai 2025 à 08 heures 39 ;
Vu la requête de M. X se disant [C] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Mai 2025 à 13 heures 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 mai 2025 reçue et enregistrée le 20 mai 2025 à 10 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [B] [N], interprète en langue arabe, qui a preté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Julie BROCA, avocat de M. X se disant [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [C] [O] ne soulève pas d'exception de procédure.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence une audition de l'intéressé préalablement au placement en rétention administrative.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
L'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration soumettant au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L211-2, notamment celles qui restreignent l'exercice des libertés individuelles ou qui, de manière générale, constituent une mesure de police, n'est pas applicable, selon l'article L121-2 3° du même code, aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Or il ressort des dispositions de l'article L 611-1 à L641-3 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, de sorte que l'article L121-1 susvisé n'est pas applicable aux mesures de placement en rétention, si bien que le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
En outre, les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement, dont la contestation échappe à la compétence du juge judiciaire.
En tout état de cause, [C] [O] a été entendu sur sa situation administrative et personnelle par les services de police le 14 septembre 2023, comme en atteste le procès-verbal versé au dossier, et il ne démontre pas que la situation qu'il a décrite ne serait plus d'actualité.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense ne maintient pas à l'audience le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il a déjà été répondu sur l'absence d'une audition administrative préalablement au placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[C] [O] a été condamné le 18/01/2024 par la cour d'appel de Montpellier pour recel de bien provenant d'un vol et infractions à la législation sur les stupéfiants, qui a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français (déchéance du pourvoi en cassation) ; son comportement représente une menace pour l'ordre public ;
-il déclare être entré en France en 2022 via l'Espagne ; il déclare ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine,
-il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et déclare avoir une adresse à [Localité 1], sans davantage de précision ; il déclare être célibataire, sans enfant ;
-il ne présente ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [C] [O]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, il résulte d'une note verbale du 9 avril 2025 que l'intéressé n'a pas été reconnu comme étant ressortissant marocain.
L'autorité administrative justifie avoir, le 19 mai 2025, saisi le consul général d'Algérie.
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Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [C] [O] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [C] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE REPRÉSENTANT DU PRÉFET (par mail)
L’AVOCAT (par RPVA)
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