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TJ 31555, 21 mai 2025, RG 25/01231


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Date
21/05/2025
Numéro
25/01231
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682e474400b5200436337e64

Texte de la décision

9,293 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01231 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDD5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [J]
Dossier n° N° RG 25/01231 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDD5

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 17 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [K], né le 27 Juillet 2000 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [K] né le 27 Juillet 2000 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 17 mai 2025 à 09 heures 01 ;

Vu la requête de M. [C] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Mai 2025 à 08 heures 45 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 mai 2025 reçue et enregistrée le 20 mai 2025 à 09 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de M. [C] [K], a été entendue en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01231 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDD5 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de [C] [K] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de [C] [K] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative au seul motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[C] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Alès le 15 octobre 2024 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ; il a encore été condamné pour des faits de même nature le 29 mars 2023 à 4 mois d'emprisonnement, puis le 17 septembre 2021 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et fourniture d'identité imaginaire ; ainsi, le comportement de l'intéressé présente une menace pour l'ordre public ;
-il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans pris par le Préfet du Gard le 17 juillet 2024, notifié le 22 juillet 2024 ;
-il est entré en France irrégulièrement en 2017 ;
-il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, déclarant vivre au [Adresse 1] à [Localité 2] sans pouvoir le justifier ;
-il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [C] [K].
L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative, disposant d'une copie du passeport de l'intéressé, a le 12 mai 2025 saisi l'unité centrale d'identification afin d'obtenir des autorités consulaires ivoiriennes à [Localité 4] la délivrance d'un laissez-passer.

Le préfet a relancé l'unité centrale d'identification le 19 mai 2025.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [C] [K] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

Sur la demande indemnitaire :

[C] [K] échouant dans toutes ses contestations, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [K] pour une durée de vingt-six jours.

REJETONS la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Fait à TOULOUSE Le 21 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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