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TJ 31555, 19 mai 2025, RG 23/01223


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Date
19/05/2025
Numéro
23/01223
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e474600b5200436337ea1

Texte de la décision

2,954 caractères

MINUTE : 25/00528
DOSSIER : N° RG 23/01223 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOOR
AFFAIRE : [P] [Z] / .CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DECLARANT LA CADUCITÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z], domicilié : chez Maître Christophe BORIES, [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

.CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 19 Mai 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 28 Novembre 2023, M. [P] [Z] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la .CPAM DE LA HAUTE GARONNE en date du , rejetant

M. [P] [Z] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 19 Mai 2025 ne comparait pas.

MOTIFS

Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

M. [P] [Z], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le () la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;

En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.

En l’espèce la requête de M. [P] [Z] sera déclarée caduque.

Il y a lieu de condamner M. [P] [Z] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier dernier ressort
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare la requête de M. [P] [Z] caduque ;

Condamne M. [P] [Z] aux dépens

Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;

Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 19 Mai 2025.

Le greffier, Le président,

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