TJ 31555, 21 mai 2025, RG 25/01239
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01239 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDI5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01239 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDI5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 31 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [P], né le 12 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [P] né le 12 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 17 mai 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 mai 2025 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de M. [I] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Mai 2025 à 09 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mai 2025 reçue et enregistrée le 20 mai 2024 à 11 heures 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de M. [I] [P], a été entendue en sa plaidoirie ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil d'[I] [P] ne conteste pas à l'audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil d'[I] [P] relève in limine litis que l'interpellation de ce dernier est irrégulière en ce qu'il était bien porteur des équipements prévus par le code de la route.
Il ressort du procès-verbal établi le 16 mai 2025 à 16:10 que les policiers en fonction à la CRS 61 [Localité 6], mis à la disposition du Préfet des Bouches-du-Rhône, de mission à [Localité 3] secteur [Adresse 7], se trouvant [Adresse 5], ont décidé de procéder au contrôle d'un scooter immatriculé [Immatriculation 1] monté par deux individus démunis de gants.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Au cas d'espèce, aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute la réalité des constatations relatées.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[I] [P] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 31/12/2023, notifié le même jour ; il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
-il ne peut présenter de document d'identité en cours de validité et ne peut justifier d'un lieu de résidence permanent à [Localité 3] ;
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-il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 10/10/2022 à 6 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers et par le tribunal judiciaire de Pau le 22/04/2024 à 8 mois de prison et interdiction du territoire français pendant 3 ans ; il a été assigné à résidence le 16/01/2021 et le 04/12/2024 et n'a pas respecté les obligations de pointage ;
-il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français prononcées les 16/06/2021 et 25/06/2022 et refuse de retourner en Algérie ;
-il n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative ;
-il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[I] [P].
L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale dont se plaint [I] [P] est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement, dont l'appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 17 mai 2025, saisi le consul général d'Algérie.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[I] [P] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Sur la demande indemnitaire :
[I] [P] échouant dans toutes ses contestations, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[I] [P] pour une durée de vingt-six jours.
REJETONS la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à TOULOUSE Le 21 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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