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CA Toulouse, 21 mai 2025, RG 24/01284


Vérifier : CA Toulouse, 21 mai 2025, RG 24/01284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/01284
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
682eb13746a230f3d4313bc3

Texte de la décision

110,097 caractères · tronqué Afficher l’intégral

21/05/2025

ARRÊT N° 277/2025

N° RG 24/01284 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFDB

SG/IA

Décision déférée du 21 Mars 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

20/01317

M.GUICHARD

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

C/

[A] [E] [T]

[M] [V] [H]

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

E.U.R.L. EURL [V]

RECTIFICATION ET CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

MAAF ASSURANCES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [A] [E] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François xavier DOS SANTOS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009326 du 07/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [M] [V] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

[Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE

DOMMAGES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. EURL [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 octobre 2013, M. [A] [E] [T], né le [Date naissance 1] 1963 se trouvait sur un chantier lorsqu'au cours de la manoeuvre d'une pelleteuse par M. [M] [V] [H], gérant de l'EURL [V], sa jambe gauche a été happée par la chenille de l'engin. M. [E] [T] a dû être amputé dans les suites immédiates de l'accident.

L'EURL [V] était alors assurée auprès de la SA MAAF Assurances par un contrat multirisque professionnel n°31076501X001. Par courrier en date du 6 mars 2014, l'assureur a toutefois opposé à son client l'exclusion de sa garantie au motif que le contrat souscrit ne prenait pas en charge le risque de circulation du matériel roulant, celui-ci devant faire l'objet d'un contrat automobile distinct.

Le 26 septembre 2014, la BTA de Beauzelle a été requise par le parquet de Toulouse aux fins d'enquête et d'audition de M. [M] [V] [H] sur les infractions relevées à son encontre par l'inspection du travail, à savoir travail dissimulé et non respect des règles de sécurité sur le chantier. Par décision du 27 mars 2015, le parquet de Toulouse a procédé à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Par actes du 1er mars 2018, M. [A] [E] [T] a fait assigner en référé l'EURL [V] et la CPAM de [Localité 8] aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner l'EURL [V] à lui verser une provision de 50 000 euros.

Par acte du 7 juin 2018, l'EURL [V] a fait assigner en intervention forcée la SA MAAF Assurances.

Par ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge des référés a ordonné l'expertise médicale de M. [A] [E] [T] et a nommé le Dr [D] [Z] afin d'y procéder, tout en rejetant la demande de provision.

Par ordonnance en référé du 7 février 2019, les opérations d'expertises ont été étendues à M. [M] [V] [H] et au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages après assignations délivrées à la demande de M. [A] [E] [T].

Le Dr [D] [Z] a déposé son rapport définitif le 21 mai 2019, fixant notamment le taux d'invalidité de M. [A] [E] [T] à 45%. Plusieurs dires ont été déposés sur l'appareillage de la victime, l'expert suggérant de désigner un sapiteur. Suivant courrier daté du 12 décembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué être dessaisi et que les documents devraient faire l'objet d'un débat au fond.

Suivant assignations délivrées les 15 avril 2020 pour la CPAM de [Localité 8], le 16 avril 2020 pour l'EURL [V] et M. [M] [V] [H], le 27 avril 2020 pour la SA MAAF Assurances et le 30 avril 2020 pour Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages, M. [A] [E] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.

Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2024, le tribunal a :

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d'indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

- dit que l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenus in solidum d'indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

- mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires,

- mis hors de cause M. [M] [V] [H],

- condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63.866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],

au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

* au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros,

* au titre de l'assistance par tierce personne : 4 121 euros,

* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros,

au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

* au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros,

* au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,

* au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros,

* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,

* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,

- rejeté la demande d'indemnité de 50 000 euros formulée par M. [A] [E] [T] au titre des frais divers,

- débouté M. [A] [E] [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- sursis à statuer sur les postes de préjudice afférents au surplus des dépenses de santé futures (prothèse), à l'assistance tierce-personne post consolidation, aux pertes de gains professionnels futures et à l'incidence professionnelle,

- invité M. [A] [E] [T] et les organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance à communiquer au tribunal et aux autres parties tous justificatifs de perception ou d'absence de perception de pension et/ou rentes depuis le 1erfévrier 2015,

- ordonné un complément d'expertise médicale M. [A] [E] [T],

- commis pour y procéder le Dr [O] [K] sis Centre [9], [Adresse 2], lequel s'adjoindra tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

- dit que l'expert aura pour mission de :

1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

2°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [A] [E] [T], son statut et/ou sa formation,

3°) se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l'accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,

4°) procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

5°) analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d'appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l'autonomie,

6°) donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,

7°) donner son avis, par référence à l'outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d'être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,

8°) estimer si l'état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,

9°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,

10°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- fixé les modalités d'exercice de la mission de l'expert.

Par déclaration en date du 16 avril 2024, la SA MAAF Assurances a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d'indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

- dit que l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum d'indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

- mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires,

- mis hors de cause M. [M] [V] [H],

- condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63.866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],

au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

* au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros,

* au titre de l'assistance par tierce personne : 4 121 euros,

* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros,

au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

* au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros,

* au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,

* au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros,

* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,

* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,

- ordonné un complément d'expertise médicale M. [A] [E] [T],

- dit que l'expert aura pour mission de :

1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

2°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [A] [E] [T], son statut et/ou sa formation,

3°) se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l'accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,

4°) procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

5°) analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d'appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l'autonomie,

6°) donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,

7°) donner son avis, par référence à l'outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d'être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,

8°) estimer si l'état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,

9°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,

10°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA MAAF Assurances dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2025, demande à la cour au visa des articles L113.5 et R.421-5 du code des assurances et l'article 380 du code de procédure civile, de :

À titre principal :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA MAAF Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mars 2024,

- réformer la décision en ce qu'elle a :

* déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d'indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

* dit que l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum d'indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

* mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires,

* mis hors de cause M. [M] [V] [H],

* condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],

au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

** au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros,

** au titre de l'assistance par tierce personne : 4 121 euros,

** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros,

au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

** au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros,

** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,

** au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires

** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros,

** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,

** au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents

** au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros,

** au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,

** au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,

* ordonné un complément d'expertise médicale M. [A] [E] [T],

* dit que l'expert aura pour mission de :

1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

2°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [A] [E] [T], son statut et/ou sa formation,

3°) se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l'accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,

4°) procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

5°) analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d'appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l'autonomie,

6°) donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,

7°) donner son avis, par référence à l'outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d'être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,

8°) estimer si l'état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,

9°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,

10°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Statuant à nouveau,

- juger que le dommage de M. [A] [E] [T] a été causé par un accident de la circulation,

-juger que le contrat d'assurance souscrit par l'EURL [V] auprès de la SA MAAF Assurances ne couvre pas le risque de circulation du matériel roulant,

par voie de conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances,

- juger que la clause d'exclusion de garantie est opposable à l'EURL [V] ainsi qu'au Fonds de Garantie,

- juger que cette mise hors de cause prive la CPAM de la Haute Garonne de son droit à la somme de 63 866,66 euros,

- laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [A] [E] [T],

en toutes hypothèses,

- confirmer la décision en ce qu'elle a :

* déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 8],

À titre subsidiaire :

- réformer la décision en ce qu'elle a :

* déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien fondé en sa demande d'indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

statuant à nouveau

- juger que M. [A] [E] [T] a volontairement recherché la réalisation de son dommage et ne peut être indemnisé de son préjudice,

en conséquence,

- débouter M. [A] [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre infiniment subsidiaire :

- réformer la décision en ce qu'elle a :

* condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],

au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros,

au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,

** au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires

** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents

** au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros,

** au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,

* ordonné un complément d'expertise médicale M. [A] [E] [T],

* dit que l'expert aura pour mission de :

1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

2°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [A] [E] [T], son statut et/ou sa formation,

3°) se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l'accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,

4°) procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

5°) analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d'appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l'autonomie,

6°) donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,

7°) donner son avis, par référence à l'outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d'être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,

8°) estimer si l'état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,

9°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,

10°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Statuant à nouveau,

- juger que le préjudice corporel de M. [A] [E] [T] devrait être indemnisé

comme suit :

* pertes de gains professionnels actuels : 14 746,25 euros

*frais de logement adapté : débouté

*frais de véhicule adapté : 3 000 euros

*souffrances endurées : 15 000 euros

*déficit fonctionnel permanent : réservé

*préjudice esthétique permanent : réservé

- juger qu'il y a lieu à ôter le point 7 de la mission ainsi libellée :

7°) donner son avis, par référence à l'outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d'être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques ;

- juger qu'il convient de compléter la mission en demandant à l'expert de se prononcer sur la cotation du déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent comme suit :

* atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.

L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

* dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour les postes où le sursis à statuer a été ordonné, mais aussi pour ceux nouvellement évalués par l'expert judiciaire,

- rejeter comme irrecevables en raison du sursis à statuer ordonné en première instance, les demandes formées à titre d'appel incident de M. [A] [E] [T] formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, puisque l'appel incident n'a pas été autorisé,

par conséquent,

- débouter M. [A] [E] [T] des fins de son appel incident,

- débouter M. [A] [E] [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles,

- dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer la décision pour le surplus.

L'EURL [V] et M. [M] [V] [H], dans leurs dernières conclusions du 06 février 2025, au visa des articles L. 112-2, L. 113-1, L. 421-1, R.211-5 et R.520-2 du code des assurances, demandent à la cour de :

- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

À titre principal :

- Déclarer la société MAAF ASSURANCES mal fondée en son appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,

- Déclarer l'EURL [V] bien fondée dans son appel incident,

Y faisant droit :

- Réformer la décision en ce qu'elle a :

* déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d'indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

* dit que l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum d'indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

* mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,

* condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T] :

** au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

*** au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros

*** au titre de l'assistance par tierce personne : 4 121 euros

*** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros

** au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

*** au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros

*** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros

*** au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros

** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires

*** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros

*** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros

*** au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros

**au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents

*** au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros

*** au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

*** au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros

* ordonné un complément d'expertise médicale de M. [A] [E] [T] et dit que l'expert aura pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire

assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [E] [T] , son statut et/ou sa formation,

3°) Se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers

détenteur avec l'accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,

4°) Procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les

parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

5°) Analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage

prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d'appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l'autonomie,

6°) Donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris

les frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais

médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de M. [A]

[E] [T] après consolidation,

7°) Donner son avis, par référence à l'outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d'être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie

quotidienne et, dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,

8°) Estimer si l'état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,

9°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,

10°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Juger que l'accident dont a été victime M. [E] [T] est un accident de chantier et juger de la faute de celui-ci,

- Juger quant à l'exclusion de la responsabilité de l'EURL [V] et sa mise hors de cause dans l'accident de M. [E] [T],

- Juger que le contrat d'assurance souscrit par l'EURL [V] auprès de la compagnie d'assurance MAAF couvre l'accident de chantier,

- Juger de l'existence d'un défaut de conseil de la MAAF envers son assuré l'EURL [V],

En conséquence,

Au principal :

- Prononcer la mise hors de cause de l'EURL [V],

- Juger que l'accident de M. [E] [T] est un accident de chantier et juger qu'il a commis une faute dans la réalisation de celui-ci,

- Juger de l'existence d'un défaut de conseil de la MAAF envers son assuré l'EURL [V],

À titre subsidiaire :

- Juger que la compagnie d'assurance MAAF doit sa garantie à l'EURL [V] en vertu de la clause insérée au contrat multirisque professionnel, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'EURL [V] serait retenue,

- Juger de l'existence d'un défaut de conseil de la MAAF envers son assuré l'EURL [V],

Pour le surplus :

- Confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes notamment en ce qu'elle a déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Haute Garonne et en ce qu'elle a mis hors de cause M. [V], personne physique en sa qualité de gérant,

- Débouter MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes.

À titre subsidiaire :

- Réformer la décision en ce qu'elle a :

* condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T] :

** au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

*** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros

** au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

*** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros

*** au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros

** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires

*** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros

** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents

*** au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros

*** au titre du préjudice esthétique permanent : 20000 euros

- ordonné un complément d'expertise médicale de M. [A] [E] [T] et dit que l'expert aura pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [A] [E]

[T], son statut et/ou sa formation,

3°) Se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l'accord écrit de M. [A] [E] [T]) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,

4°) Procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

5°) Analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T], le type d'appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l'autonomie,

6°) Donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,

7°) Donner son avis, par référence à l'outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d'être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,

8°) Estimer si l'état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,

9°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,

10°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

Statuant a nouveau :

- Juger que le préjudice corporel de M. [E] [T] devrait être indemnisé comme suit :

Frais de logement adapté : ..................................................................débouté

Frais de véhicule adapté : ...................................................................3 000 euros

Souffrances endurées : .......................................................................12 000 euros

Déficit fonctionnel permanent : ........................................................... réservé avec complément de mission de l'expert

Préjudice esthétique permanent : ........................................................ réservé avec complément de mission de l'expert

Préjudice esthétique temporaire''''''''''''''''. 8 000 euros

Préjudice sexuel '''''''''''''''''''''''9 000 euros

- Juger qu'il y a lieu à ôter le point 7 de la mission ainsi libellée : 7°) Donner son avis, par référence à l'outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d'être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce-personne de M. [A] de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,

- Juger qu'il convient de compléter la mission en demandant à l'expert de se

prononcer sur la cotation du déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent,

- Confirmer la décision pour le surplus,

- Condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 4 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [A] [E] [T] dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, demande à la cour de :

- juger la compagnie d'assurances MAAF non fondée en son appel,

* la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

* déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d'indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

* dit que l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum d'indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013,

* mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires,

* mis hors de cause M. [M] [V] [H],

* condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* condamné in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],

au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

** au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros,

** au titre de l'assistance par tierce personne : 4 121 euros,

au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

** au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros,

** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires

** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros,

** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,

au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents

** au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,

** au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,

* ordonné un complément d'expertise médicale M. [A] [E] [T],

* commis pour y procéder le Dr [O] [K] sis Centre [9], [Adresse 2], lequel s'adjoindra tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,avec mission complète telle que définie strictement et littéralement par les termes du jugement de première instance.

- juger M. [A] [E] [T] recevable et fondé en son appel incident,

- réformer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

* rejeté la demande d'indemnité de 50 000 euros formulée par M. [A] [E] [T] au titre des frais divers,

* débouté M. [A] [E] [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

* sursis à statuer sur les postes de préjudice afférents au surplus des dépenses de santé futures (prothèse), à l'assistance tierce-personne post consolidation, aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle,

* invité M. [A] [E] [T] et les organismes de sécurité sociales attraits à la présente instance à communiquer au tribunal et aux autres parties tous justificatifs de perception ou d'absence de perception de pension et/ou rentes depuis le 1erfévrier 2015,

- limité l'indemnisation des préjudices corporels suivants :

* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros ;

au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

* au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros ;

au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros ;

au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros ;

- statuer de nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel principal et incident pour :

principalement,

- juger que le droit à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel de M. [A] [E] [T] est acquis,

- condamner in solidum l'EURL [V] et la SA MAAF Assurances à la réparation intégrale du préjudice de M. [A] [E] [T],

- les condamner en conséquence à lui payer et porter :

* dépenses de santé actuelles (2013-2014) ' confirmation : 436 euros,

* dépense de santé actuelles CPAM 63 12 492,35 euros,

* tierce personne avant consolidation ' confirmation : 4 121 euros,

* frais divers des préjudices familiales ' réformation : 50 000 euros,

* perte de gains professionnels actuels avant consolidation ' réformation : 26 689 euros,

* dépenses de santé futures restées à charge - confirmation : 6 843 euros,

* dépenses d'appareillage et de prothèse (mémoire) ' confirmation : sursis à statuer dans l'attente de l'expertise,

* frais de logement adapté ' confirmation : 8 250 euros

* frais de véhicule adapté - réformation : 10 583,70 euros

* perte de gains professionnels futurs jusqu'à la retraite ' réformation : 353 376,50 euros

* répercussion professionnelle ' réformation : 10 000 euros

* soit au total une indemnisation de 482.791,55 euros

sauf à parfaire des postes réservés

* au titre des préjudices corporels personnels :

** pour le déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros - confirmation

** pour les souffrances endurées : 20 000 euros - confirmation

** pour le préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros - réformation

** pour le déficit fonctionnel permanent à 45% : 180 000 euros - réformation

** pour le préjudice d'agrément définitif : 20 000 euros - réformation

** pour le préjudice esthétique définitif : 20 000 euros - confirmation

** pour le préjudice sexuel : 10 000 euros - confirmation

** soit au total une indemnisation de : 280 631 euros

* au titre de l'article 700 du CPC : 15 000 euros

subsidiairement,

- condamner in solidum l'EURL [V] et M. [M] [V] [H], en déclarant la décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer et porter à M. [A] [E] [T],

* au titre des préjudices corporels soumis à recours :

** dépenses de santé actuelles (2013-2014) : 436 euros

** tierce personne avant consolidation : 4 121 euros

** frais divers des préjudices familiales : 50 000 euros

** perte de gains professionnels actuels avant consolidation: 26 689 euros

** dépenses de santé futures restées à charge : 6 843 euros

** dépenses d'appareillage et de prothèse (mémoire) : sursis à statuer dans l'attente de l'expertise

** frais de logement adapté : 8 250 euros

** frais de véhicule adapté : 10 583,70 euros

** perte de gains professionnels futurs jusqu'à la retraite : 353 376,50 euros

** répercussion professionnelle : 10 000 euros

** soit au total une indemnisation de 470 299,20 euros

sauf à parfaire des postes réservés

* au titre des préjudices corporels personnels :

** pour le déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros

** pour les souffrances endurées : 20 000 euros

** pour le préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros

** pour le déficit fonctionnel permanent à 45% : 180 000 euros

** pour le préjudice d'agrément définitif : 20 000 euros

** pour le préjudice esthétique définitif : 20 000 euros

** pour le préjudice sexuel : 10 000 euros

** soit au total une indemnisation de : 280 631 euros

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros

en tout état de cause,

- débouter les parties appelantes à titre principal ou incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens qui comprendront les dépens des deux procédures de référé et les frais d'expertises régulièrement taxés.

La CPAM de [Localité 8] dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, demande à la cour au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer toutes les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 mars 2024,

en conséquence

- condamner in solidum l'EURL [V] avec son assureur, la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- surseoir a statuer sur les postes de préjudice afférents au surplus des dépenses de santé futures (prothèse),

statuant de nouveau,

- condamner la SA MAAF Assurances à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont la distraction au profit Me Sandrine Bezard de la SELARL VPNG & Associés, avocat sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, demande à la cour de :

- débouter la SA MAAF Assurances de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [A] [E] [T] de ses demandes formées au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,

- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 21 mars 2024,

- rappelant qu'aucune condamnation conjointe ou solidaire avec l'auteur de l'accident ne peut être prononcée à l'égard du FGAO, à qui la décision à intervenir ne peut qu'être déclarée opposable,

- subsidiairement si la cour venait à réformer la décision sur le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs, fixer ce poste à la somme de 102 045,83 euros,

en tout état de cause

- condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire et pour une meilleure compréhension de la décision, il convient de rappeler que le tribunal a jugé que :

- M. [E] [T] était intervenu sur le chantier non en qualité de salarié de l'EURL [V], mais en qualité de travailleur indépendant,

- l'accident ayant causé le dommage ne devait pas être qualifié d'accident de chantier, mais d'accident de la circulation, ce dont il découlait que la loi du 05 juillet 1985 était applicable au litige,

- le fait pour M. [E] [T] de s'être retrouvé à l'arrière de l'engin n'était pas constitutif d'une faute de nature à exclure sont droit à indemnisation et rien au dossier ne permettait de penser que celui-ci aurait pu volontairement rechercher son propre dommage,

- la responsabilité de l'EURL [V] dans l'accident du 24 octobre 2013 ayant impliqué l'un de ses véhicules était donc engagée,

- la SA MAAF Assurances, ayant délivré à l'EUR

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