Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 21 mai 2025, RG 22/18762


Vérifier : CA Paris, 21 mai 2025, RG 22/18762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
22/18762
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
arret
Id
682eb14c46a230f3d4313d43

Texte de la décision

131,269 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 MAI 2025

(n° 2025/ 99 , 44 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 16/00620

APPELANTE

S.A.R.L. SG VALMONDOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 339 677 502

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D649

INTIMÉS

Monsieur [C] [L], en qualité de civilement responsable de son fils, Monsieur [P] [L]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Défaillant

Madame [W] [F], en qualité de civilement responsable de son fils Monsieur [P] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS,

toque : G135, ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la S.A.S. TRIGANO JARDIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 7]

[Adresse 7]

S.A.S. TRIGANO JARDIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 303 773 923

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Toutes deux représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS,

toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L293

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de feu [Y] [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E549

S.A. DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [L], prise en la personne e ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L192

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. SG VALMONDOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C128

S.A. GENERALI IARD, assureur de Madame [W] [F], prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2025, prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

La société SG VALMONDOISE est propriétaire d'un ensemble immobilier, constitué de bâtiments industriels, situé à [Localité 12]. Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisques auprès de la société AVIVA Assurances aujourd'hui dénommée la société ABEILLE.

Par actes sous seings privés des 8 janvier 2009, 28 janvier 2009, 26 janvier 2011 et 22 mars 2011, la société SG VALMONDOISE a donné à bail précaire à la société TRIGANO JARDIN, cinq de ces bâtiments (B, C, D, E et F).

La société TRIGANO JARDIN a souscrit un contrat d'assurance auprès de AXA FRANCE IARD.

Le 11 septembre 2011, un incendie a détruit tous les bâtiments loués à TRIGANO JARDIN ainsi que deux autres bâtiments.

A la suite d'une enquête judiciaire, deux mineurs de 16 ans, [P] [L] et [O] [J] ont été mis en cause.

Mme [W] [F] et M. [C] [L] sont les parents séparés de [P] [L] et sont assurés respectivement auprès des sociétés GENERALI et ACM.

[Y] [J] et Mme [E] [B] sont les parents séparés de [O] [J] et [Y] [J] était assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

[Y] [J] est décédé le [Date décès 10] 2015 et ses héritiers ont renoncé à sa succession.

Mme [E] [B] n'a pas de domicile connu.

Plusieurs procédures ont été mises en oeuvre pour établir d'une part, les responsabilités pénales, d'autre part, les responsabilités civiles aux fins d'indemniser notamment la société SG VALMONDOISE et la société TRIGANO JARDIN.

PROCEDURE

Procédure de référé

A la demande de la société TRIGANO JARDIN, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine et les causes de l'incendie et les moyens de sécurité mis en oeuvre par la société TRIGANO JARDIN pour assurer la protection et la surveillance de ses biens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2012.

Procédure pénale

Par jugement du tribunal pour enfants de Blois du 16 octobre 2014, [P] [L] et [O] [J] ont été déclarés coupables notamment de l'infraction de destruction du bien appartenant à autrui par incendie, moyen de nature à créer un danger pour les personnes et condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve. Le tribunal a également reçu les constitutions de partie civile des sociétés SG VALMONDOISE et TRIGANO JARDIN.

Par arrêt du 16 septembre 2016, la cour d'appel d'Orléans a confirmé les dispositions pénales du jugement, mais elle a infirmé ses dispositions civiles aux termes desquelles le tribunal recevait la société SG VALMONDOISE en sa constitution de partie civile, celle-ci ayant saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris des mêmes demandes contre la société TRIGANO JARDIN, les personnes civilement responsables des mineurs et les assureurs.

Elle a renvoyé l'affaire sur intérêts civils, devant le tribunal pour enfants de Blois, lequel a, par jugement du 5 juillet 2018, déclaré [P] [L] et [O] [J] responsables à 75% du dommage subi par la société TRIGANO JARDIN et déclaré cette société responsable à 25% de son préjudice. Il a, en conséquence, condamné in solidum [P] [L], [O] [J] et leurs parents civilement responsables à payer à la société TRIGANO JARDIN la somme de 56 982 euros.

Par arrêt du 20 septembre 2019, la cour d'appel d'Orléans a infirmé les dispositions du jugement limitant à 75%, la responsabilité de [P] [L] et [O] [J] à l'égard de la société TRIGANO JARDIN. Statuant à nouveau, elle a déclaré les deux mineurs entièrement responsables du dommage subi par la société TRIGANO JARDIN et condamné in solidum ces derniers et leurs civilement responsables au paiement de la somme de 75 975 euros.

Procédure civile

Par acte du 30 janvier 2014, la société SG VALMONDOISE a fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES (son assureur), la société TRIGANO JARDIN, la

SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN mais aussi de M. [Y] [J], civilement responsable de [O] [J] aujourd'hui décédé), Mme [W] [F] (civilement responsable de [P] [L]), la SA GENERALI IARD (assureur de cette dernière), M. [C] [L] (également civilement responsable de [P] [L]) et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (assureur de M. [C] [L]) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [C] [L] le 25 avril 2022 ;

- Déclaré les sociétés Aviva Assurances et Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société TRIGANO JARDIN irrecevables en leurs demandes dirigées contre les sociétés des Assurances du Crédit Mutuel et Axa France IARD ès qualités d'assureur de

M. [Y] [J] et Generali IARD ;

- Condamné in solidum la société TRIGANO JARDIN, Mme [W] [F] et M. [C] [L] à payer à la société Aviva Assurances la somme de

1 818 466,58 euros ;

- Condamné in solidum M. [C] [L] et Mme [W] [F] à payer à la société Axa France IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN) la somme de 76 976 euros ;

- Condamné la société SG Valmondoise, la société TRIGANO JARDIN,

M. [C] [L] et Mme [W] [F] à payer chacun la somme de

5 000 euros à la société Aviva Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société SG Valmondoise, M. [C] [L] et Mme [W] [F] à payer la somme de 25 000 euros à la société Axa France IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SG Valmondoise à payer à la société Generali IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SG Valmondoise à payer à la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SG Valmondoise, la société TRIGANO JARDIN, M. [C] [L] et Mme [W] [F] aux dépens ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique du 3 novembre 2022, enregistrée au greffe le

17 novembre 2022, la société SG VALMONDOISE a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief, intimant la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, Mme [W] [F], M. [C] [L], la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de feu M. [J]), la SA GENERALI IARD et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. (RG 22/18762)

La société SG VALMONDOISE a signifié à Mme [W] [F] et M. [C] [L], intimés défaillants à cette date, sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 4 janvier 2023 et ses conclusions n°1 d'appelante du 3 février 2023 par acte d'huissier en date du 14 février 2023.

Parallèlement, par déclaration électronique du 22 décembre 2022, enregistrée au greffe le 12 janvier 2023, la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont interjeté appel des dispositions du jugement leur faisant grief, intimant Mme [W] [F], M. [C] [L], la société SG VALMONDOISE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de feu M. [J]), la SA GENERALI IARD et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. (RG 23/704)

Cette déclaration d'appel a donné lieu à l'ouverture d'un second dossier n°23/00704, et ses auteurs ont signifié la déclaration d'appel à M. [C] [L], seul intimé défaillant, par acte de commissaire de justice du 20 février 2023.

Dans le cadre du dossier n°23/00704, la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont signifié à M. [C] [L] à personne, la déclaration d'appel le 20 février 2023 et leurs conclusions d'appelant n°1 du 17 mars 2023 par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, et leurs conclusions d'appelant n°2 du 27 juillet 2023 par acte du 31 juillet 2023.

La société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont signifié à M. [C] [L], seul intimé défaillant demeurant, leurs conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n°1 du 28 avril 2023, par acte d'huissier en date du 9 mai 2023 et leurs conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n°2 du

27 juillet 2023, par acte d'huissier en date du 31 juillet 2023.

En réponse à la demande du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2022, notifiée aux parties, de lui faire connaître si elles entendaient recourir à une mesure de médiation judiciaire, la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont indiqué s'y opposer.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de feu M. [Y] [J], a signifié à Mme [W] [F] et M. [C] [L], intimés défaillants à cette date, ses conclusions n°1 du 28 avril 2023, par acte d'huissier en date du 9 mai 2023 et du 14 juin 2023. Elle a également signifié à M. [C] [L], intimé demeuré défaillant, ses conclusions n°2 du 2 août 2023 (RG 22/18762 et 23/00704) par acte du 9 août 2023 ainsi que ses conclusions n°4 du 9 décembre 2024 par acte du

12 décembre 2024.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a signifié à Mme [W] [F] et M. [C] [L], intimés défaillants à cette date, ses conclusions n° 1 du 28 avril 2023, par acte d'huissier en date des 9 et 3 mai 2023 et ses conclusions n°2 du 25 juillet 2023, par acte d'huissier en date du 31 juillet 2023, à M. [C] [L], intimé demeuré défaillant.

La SA GENERALI IARD a signifié à M. [C] [L], intimé défaillant, ses conclusions d'intimée n°1 et d'appelant incident du 2 mai 2023 / 15 mai 2023 (RG 22/18762 et 23/00704) par acte d'huissier en date du 25 mai 2023, ses conclusions d'intimée n°2 et d'appelant incident du 27 juillet 2023 (RG 22/18762 et 23/00704) par acte d'huissier du 16 août 2023, puis ses conclusions d'intimée n°3 et d'appelant incident du 8 septembre 2023 (RG 22/18762 et 23/00704) par acte d'huissier du 25 septembre 2023 et enfin ses conclusions d'intimée n°4 et d'appelant incident du 4 décembre 2024 par acte d'huissier du 6 décembre 2024.

La SA ABEILLE IARD & SANTE a signifié à M. [C] [L], intimé défaillant, les deux déclarations d'appel des 3 novembre et 22 décembre 2022 ainsi que ses conclusions du 28 avril 2023 (RG n°23/00704 et 22/18762) par acte d'huissier en date du 24 mai 2023, puis ses conclusions récapitulatives n°3 du 10 janvier 2025 par acte d'huissier du 15 janvier 2025.

Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023.

Le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement par ordonnance du 22 juin 2023.

Prétentions des parties

Par conclusions n°6 après jonction notifiées par voie électronique le

13 décembre 2024, la société SG VALMONDOISE demande à la cour de :

« - Recevoir la société SG VALMONDOISE en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- Dire et juger qu'il échet de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Débouté la société SG VALMONDOISE de toutes ses demandes ;

- Condamné la société SG VALMONDOISE à payer la somme de 5 000 ' à la société AVIVA ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société SG VALMONDOISE à payer la somme de 25 000 ' à la société AXA France IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SG VALMONDOISE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SG VALMONDOISE à payer à la société des Assurances du CREDIT MUTUEL IARD la somme de 25 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, M. [L] et Mme [W] [F] aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

Vu le contrat d'assurance souscrit par la société SG LA VALMONDOISE auprès de la SA AVIVA ASSURANCES,

Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil, anciennement 1134,

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des assurances,

Vu l'article 1733 du code civil,

Vu les articles 1231 et 1231-1 du code civil, anciennement 1147,

Vu l'article 1384 alinéa 4 du code civil, devenu 1242 alinéa 4,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

- Ecarter toute responsabilité de la société SG LA VALMONDOISE dans l'incendie survenu dans les locaux dont elle est propriétaire ;

- Condamner in solidum la SAS TRIGANO JARDIN et son assureur la

SA AXA FRANCE IARD, Mme [W] [F], M. [C] [L] et leurs assureurs la SA GENERALI IARD et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ainsi que la SA AXA France IARD, assureur de M. [Y] [J], à verser à la société SG LA VALMONDOISE les sommes suivantes :

- En réparation de la perte de son capital immobilier la somme de 4 000 000 ' HT, après déduction des sommes définitivement mises à la charge de la Compagnie AVIVA ;

- Au titre de la réparation de ses préjudices immatériels :

' la somme de 928 380 ' au titre des pertes de revenus locatifs ;

' la somme de 39 905 ' au titre des honoraires du Cabinet GALTIER ;

- Condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à verser à la société SG VALMONDOISE la somme de 735 885 ' HT qui représente le complément entre la somme qui lui était due au titre de l'indemnité immédiate hors reconstruction (3 145 885 ' HT) et la somme qu'elle lui a effectivement versée (2 410 000 ') ;

- Condamner SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à verser à la société SG VALMONDOISE une somme de 300 000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le retard de ce règlement qui, en définitive, s'ajoutant aux années écoulées pour un premier versement n'a pas permis la reconstruction effective des bâtiments ;

- Dire et juger que les indemnités dues par la Compagnie ABEILLE à la société SG VALMONDOISE porteront intérêt à compter de la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 30 mai 2013 ;

- Dire et juger qu'il convient de débouter la société TRIGANO JARDIN et sa Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de leur appel tant principal qu'incident portant demande reconventionnelle de condamnation de la société SG VALMONDOISE ;

- Dire et juger qu'il conviendra également de débouter les parties civiles des incendiaires ainsi que leurs compagnies d'assurances de leurs appels incidents ;

- Dire et juger qu'il échet de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société SG VALMONDOISE à leur verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les parties intimées à payer à la société SG VALMONDOISE la somme de 100 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), assureur de la société SG VALMONDOISE, demande à la cour, au visa notamment de l'article 1733 du code civil et des anciens articles 1382 et suivants, de :

« ' Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a arrêté à la somme de 2 424 622,10 ' l'indemnité due par la société ABEILLE IARD & SANTE à la société SG VALMONDOISE ;

' Débouter la société SG VALMONDOISE de toute demande prononcée à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, supérieure à la somme de 2 424 622,10 ' ;

' Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la société TRIGANO JARDIN, Mme [W] [F] et M. [C] [L], à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 818 466,58 ' ;

' Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, M. [C] [L] et Mme [W] [F], à payer chacun la somme de 5 000 ' à la société ABEILLE IARD & SANTE, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmant sur le surplus,

' Dire et juger qu'aucune part de responsabilité dans le cadre de la survenance du sinistre du 11 septembre 2011, n'est susceptible d'être imputée à la société SG VALMONDOISE ;

' Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de la convention CORAL ;

' Condamner la société AXA, ès qualités d'assureur de la société TRIGANO JARDIN, la société AXA, ès qualités d'assureur de M. [J], la société GENERALI ès qualités d'assureur de Mme [F], la société ACM ès qualités d'assureur de M. [C] [L], conjointement et solidairement, à rembourser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 424 622,10 ' ;

Vu l'article 1733 du code civil,

' Déclarer la société TRIGANO JARDIN entièrement responsable des dommages, faute d'une quelconque part de responsabilité de la société SG VALMONDOISE dans le cadre de l'incendie commis par les jeunes [L] et [J] ;

Vu la responsabilité des mineurs, [P] [L] et [O] [J], incendiaires des locaux propriété de la société SG VALMONDOISE, dont la responsabilité pénale a été définitivement retenue par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans du 20 septembre 2019,

Vu les règlements de la société ABEILLE IARD & SANTE à la société SG VALMONDOISE, à hauteur de la somme de 2 410 000 ' en date des 11 janvier 2012 (110 000 '), 5 décembre 2012 (100 000 '), 30 mai 2014 (2 200 000 '),

' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE à l'encontre D'AXA ;

' Condamner en conséquence, in solidum ou conjointement et solidairement, la société TRIGANO JARDIN et son assureur AXA, M. [L], Mme [F], GENERALI et la société ACM, M. [J] et son assureur AXA, à rembourser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 410 000 ' ;

' Dire et juger qu'au visa de l'article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés à compter des différents règlements de la société ABEILLE IARD & SANTE, en ce qu'ils seront échus depuis plus d'un an ;

' Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée, la demande de la société TRIGANO JARDIN et de son assureur AXA, à l'encontre de la société

ABEILLE IARD & SANTE et de la société SG VALMONDOISE, tant au regard de l'absence de responsabilité de la société SG VALMONDOISE quant à la survenance du sinistre du 11 septembre 2011, qu'au regard de la renonciation à recours visée aux baux SG VALMONDOISE - TRIGANO JARDIN ;

Infiniment subsidiairement,

' Condamner in solidum ou conjointement et solidairement, les uns à défaut des autres, la société TRIGANO JARDIN et son assureur AXA, M. [L], Mme [F], GENERALI, la société ACM, M. [J] et son assureur AXA, à garantir et à relever indemne la société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation complémentaire susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de la société SG VALMONDOISE ;

' Condamner conjointement et solidairement, les uns à défaut des autres, la société TRIGANO JARDIN et son assureur AXA, M. [L], Mme [F], GENERALI, la société ACM, M. [J] et son assureur AXA, à garantir et à relever indemne la société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'être prononcée au bénéfice de la société TRIGANO JARDIN et de son assureur AXA ;

En tout état de cause,

' Débouter les appelants incidents de leurs entières demandes à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;

' Condamner tout succombant à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE, du chef des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, la somme de 15 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner tout succombant aux entiers dépens. »

Par conclusions récapitulatives n°3 après jonction notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, demandent à la cour de :

« Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 768 du code de procédure civile et les articles 132 et suivants du code de procédure civile,

Vu la loi du 31 décembre 1971 portant secret professionnel d'ordre public des échanges entre avocats,

Vu les articles 1719 et suivants et 1733 et suivants du code civil,

Vu l'article 1150 ancien du code civil (1231-1 nouveau),

Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale,

Vu les articles 1241 et suivants du code civil (article 1382 et suivants anciens),

Vu les articles 1353 et suivants du code civil (article 1315 et suivants anciens du code civil),

Vu l'article 1355 du code civil,

Vu l'article L. 211-1 du code de la consommation,

Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances,

Vu l'articles L. 121-2 du code des assurances,

Vu les pièces versées au dossier,

Vu la jurisprudence citée,

(...)

A titre principal,

- Débouter la société VALMONDOISE et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la compagnie AXA France ;

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- Juger que la Convention CORAL ne fait pas obstacle aux demandes reconventionnelles d'AXA FRANCE IARD dirigées contre ABEILLE IARD & SANTE ;

- Juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société TRIGANO JARDIN ;

- Juger que l'incendie, déclenché par des tiers, présente un caractère volontaire ;

- Juger qu'il est établi qu'un foyer d'incendie se trouvait hors des locaux loués par TRIGANO JARDIN, sans que la situation géographique de tous les autres foyers d'incendie n'ait pu être déterminée ;

- Juger que la survenance de l'incendie a été rendue possible par le défaut de sécurisation des ouvrages placés sous la garde du bailleur ;

- Juger que cette faute présente un lien causal avec l'incendie ;

- Juger que l'incendie revêt de ce fait les caractéristiques d'un cas fortuit, de force majeure et/ou de défaut d'entretien assimilable à un vice de construction pour la société TRIGANO JARDIN ;

En conséquence,

- Débouter la société VALMONDOISE, son assureur ABEILLE IARD & SANTE et toute autre partie à la présente procédure de leurs demandes dirigées contre la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD ;

- Subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il retient l'irrecevabilité du recours de la compagnie AXA France IARD contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, alors elle retiendrait nécessairement la même cause d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans son recours contre AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de TRIGANO JARDIN, laquelle ne justifie pas avoir respecté les termes de la convention CORAL ;

En conséquence,

- Juger ABEILLE IARD & SANTE irrecevable en son recours contre AXA France IARD prise en qualité d'assureur de TRIGANO JARDIN, l'en débouter ;

A titre principal, reconventionnel et incident,

- Juger que la faute de la société SG VALMONDOISE a été déterminante dans la réalisation du sinistre ;

- Juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD justifie avoir indemnisé son assuré, la société TRIGANO JARDIN, à hauteur de 3 700 293,00 ' ;

- Juger que l'incendie a été causé par [O] [J] et [P] [L] ;

- Juger que M. [Y] [J] est civilement responsable de [O] [J] ;

- Juger que M. [C] [L] et Mme [W] [F] sont civilement responsables de [P] [L] ;

- Juger que le plafond de garantie dont se prévaut la compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est inopposable comme ambigu et imprécis et contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 121-2 du code des assurances de sorte qu'il ne peut être établi qu'il est applicable au cas d'espèce ;

- Juger que le plafond de garantie invoqué par GENERALI est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 121-2 du code des assurances ;

En conséquence,

- Condamner in solidum la société SG VALMONDOISE et son Assureur, la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE, M. [Y] [J], Mme [W] [F], M. [C] [L] et leurs assureurs, la Compagnie AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur responsabilité civile de M. [Y] [J], GENERALI IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD à indemniser la compagnie AXA FRANCE IARD, légalement subrogée dans les droits de TRIGANO JARDIN , à hauteur de 3 700 293,00 ' ;

A titre subsidiaire,

- Juger recevables et bien fondés les appels en garantie formulés par la société TRIGANO et la compagnie AXA FRANCE IARD contre M. [Y] [J], la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'Assureur de responsabilité civile de

M. [Y] [J], Mme [W] [F], la société GENERALI IARD, M. [C] [L] et la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD SA ;

- Les condamner in solidum à relever et garantir indemne la société TRIGANO JARDIN et son Assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires ;

- Juger quelle quote-part de responsabilité (responsable, personne physique ou morale) ou de garantie (assureur) incombe à chaque partie condamnée pour permettre les recours entre codébiteurs tenus in solidum ;

A titre très subsidiaire,

- Juger que la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait être recherchée que dans les limites, plafonds et suivant les franchises de sa police n°43 612 435 04, lesquels sont opposables aux tiers ;

- Juger que les préjudices de la société VALMONDOISE doivent être valorisés sans imputation de la TVA, la société VALMONDOISE étant constituée sous forme de société commerciale (société) ;

- Juger que la société VALMONDOISE ne prouve pas avoir effectivement pour projet de reconstruire les immeubles détruits ;

Par conséquent,

- Fixer la valorisation du dommage matériel de la société VALMONDOISE à la valeur vénale du bien au moment du sinistre, suivant procès-verbal signé par VALMONDOISE et son assureur AVIVA, à 2 200 000,00 ' ;

- Fixer la perte de loyers de la société VALMONDOISE à un montant maximum de 12 mois de loyers soit 185 676,00 ' ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum toute partie succombante à payer 50 000 ' respectivement à la société TRIGANO JARDIN et à son Assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de leurs frais irrépétibles ;

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la société GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions d'appel n°1 notifiées par voie électronique le 13 mai 2023, Mme [W] [F] demande à la cour de :

« Vu la Convention Coral et les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des anciens articles 1382 à 1384 (devenus 1240 à 1242) du code civil,

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS rendu le

20 octobre 2022, en ce qu'il a :

- Retenu la responsabilité de la société SG VALMONDOISE dans la survenance de son propre préjudice ;

- Retenu la responsabilité de la société TRIGANO JARDIN ;

- Déclaré la société TRIGANO JARDIN responsable in solidum des dommages subis par la société SG VALMONDOISE sur le fondement des dispositions de l'article 1733 du code civil ;

- Limité le préjudice de la société TRIGANO JARD à la somme de 76 976 ' et débouté la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société TRIGANO JARDIN, et la société TRIGANO JARDIN, de toute demande supérieure à cette somme ;

- Diminué les demandes financières présentées par la société SG VALMONDOISE au titre de la réparation de son préjudice ;

Mais INFIRMER ce même jugement, en ce qu'il a :

- Déclaré les sociétés AVIVA ASSURANCES et AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société TRIGANO JARDIN, irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société des Assurances du Crédit Mutuel et les sociétés AXA France IARD ès qualités d'assureur de M. [Y] [J] et GENERALI IARD ;

- Retenu la responsabilité de la société SG VALMONDOISE seulement à hauteur de 25 % ;

- Retenu la responsabilité civile du jeune [P] [L] et en conséquence :

o Condamné Mme [F] in solidum avec la société TRIGANO JARDIN et M. [C] [L] à payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 1 818 466,58 euros ;

o Condamné Mme [F] in solidum avec M. [C] [L] à payer à la société AXA France IARD la somme de 76 976 euros ;

o Condamné Mme [F], in solidum avec la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN et M. [C] [L] à payer chacun la somme de

5 000 euros à la société Aviva Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné Mme [F], in solidum avec la société SG VALMONDOISE et

M. [C] [L] à payer la somme de 25 000 euros à la société Axa France IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné Mme [F], in solidum avec la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN et M. [C] [L] aux dépens ;

o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CE FAISANT, et statuant de nouveau :

- Prendre en considération les observations présentées ci-avant ;

EN CONSEQUENCE, et sur appel incident de Mme [W] [F],

' A titre principal,

- JUGER que seul [O] [J] était le gardien du briquet ;

En conséquence,

-REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [F], ès qualités de civilement responsable de son fils [P] [L] ;

- CONDAMNER in solidum la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, et leurs assureurs respectifs, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE et AXA France IARD à payer à Mme [F] la somme de 25 000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ACCORDER à Maître

Anne-Charlotte ENTFELLNER le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;

' A titre subsidiaire,

Si par impossible, la Cour de céans jugeait que Messieurs [P] [L] et [O] [J] étaient tous les deux gardiens du briquet :

- DECLARER recevable toute demande formulée à l'encontre de la société ACM, de GENERALI IARD et d'AXA FRANCE IARD (assureur de M. [J]), émanant de la société SG VALMONDOISE, mais aussi d'AVIVA ASSURANCES (aux droits de laquelle vient ABEILLE ET SANTE) et d'AXA France IARD (tant en qualité d'assureur de la société TRIGANO JARDIN que d'assureur des consorts [J]) ;

- REDUIRE le droit à indemnisation de la société SG VALMONDOISE de 50% et corrélativement les droits de la société ABEILLE ET SANTE (venant aux droits de Aviva Assurances), subrogée dans les droits de son assuré ;

- DEBOUTER dans tous les cas la société SG VALMONDOISE de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [F] au motif qu'elle fait double emploi avec des sommes à recevoir de son assureur ABEILLE IARD ET SANTE lors de la reconstruction des locaux ;

- Très subsidiairement, dans le cas où la Cour de céans augmenterait l'estimation du préjudice de la société SG VALMONDOISE ;

o FIXER celui-ci à une somme maximum de 1 800 528,64 ' après déduction de la provision versée par AVIVA ASSURANCES et avant réduction du droit à indemnisation de la société SG VALMONDOISE ;

o FIXER la quote-part de Mme [F] à moins d'1/12ème du préjudice subi par la société SG VALMONDOISE et moins d'1/6ème du préjudice subi par la société TRIGANO JARDIN ;

o DEBOUTER la société SG VALMONDOISE de ses demandes contre Mme [F] dans la mesure où elle a déjà été indemnisée de cette quote-part par son assureur AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD et SANTE) ;

o En cas de condamnation pécuniaire de Mme [F], LIMITER celle-ci à un maximum de163 372 ' ;

o Quelle que soit l'évaluation des préjudices, REJETER la demande de GENERALI IARD de limiter sa garantie et en conséquence, DIRE que GENERALI IARD garantira Mme [F] contre toute condamnation ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER in solidum la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, et leurs assureurs respectifs, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE et AXA France IARD à payer à Mme [F] la somme de 25 000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ACCORDER à

Maître Anne-Charlotte ENTFELLNER le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions d'intimée n°4 et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SA GENERALI IARD demande à la cour de :

« Vu l'ancien article 1384 (devenu 1242) du code civil,

Vu l'ancien article 1383 (devenu 1241) du code civil,

Vu la Convention Coral et les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 112-6, L. 113-5, L. 121-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

(...)

A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par la compagnie Axa France IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN) à l'encontre de la compagnie Generali IARD du fait du non-respect de la procédure d'escalade prévue par la Convention CORAL ;

- JUGER qu'en l'absence d'appel principal ou d'appel incident de la part de la compagnie Abeille IARD & Santé, le jugement est définitif en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de cette dernière formulée à l'encontre de la compagnie Generali IARD du fait du non-respect de la procédure d'escalade prévue par la Convention Coral ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des personnes civilement responsables de [O] [J] et [P] [L] sur la base du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Blois du 16 octobre 2014 ;

Statuant à nouveau :

- JUGER que le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Blois du 16 octobre 2014 n'a pas autorité de la chose jugée sur la responsabilité civile de [O] [J] et [P] [L] ;

- JUGER que seul [O] [J] était le gardien du briquet ;

En conséquence,

- DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [W] [F] et par voie de conséquence à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de la société VALMONDOISE de 25% et corrélativement les droits de la compagnie Abeille IARD et Santé (venant aux droits d'Aviva Assurances), subrogée dans les droits de son assuré ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de la société VALMONDOISE à la somme de

2 200 000 euros avant réduction du droit à indemnisation ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il a fixé la perte de loyer subie par la société VALMONDOISE à la somme de

224 622,70 euros et, statuant à nouveau, FIXER la perte annuelle à la somme de 185 676,00 euros ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société VALMONDOISE de sa demande de remboursement au titre des honoraires du cabinet Galtier ;

- PRONONCER une condamnation in solidum des parents civilement responsables de [O] [J] et [P] [L] et de leurs assureurs respectifs ;

- JUGER qu'en vertu des articles L. 113-5 et L. 112-6 du code des Assurances, le plafond de garantie de la police d'assurance souscrite par Mme [W] [F] lui est opposable et est opposable aux tiers victimes, et en conséquence ;

- JUGER que le plafond de garantie de la police d'assurance souscrite par Mme [F] auprès de la compagnie Generali IARD s'applique à hauteur d'un montant de :

. 875 700,00 euros pour les dommages matériels ;

. 4 124 300,00 euros pour les dommages immatériels.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- INFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [F], in solidum avec M. [C] [L], à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 76 976,00 euros au titre de la franchise restée à la charge de son assuré, la société TRIGANO JARDIN et, statuant à nouveau, juger que la franchise restée à la charge de la société TRIGANO JARDIN était d'un montant de 75 976,00 euros et qu'elle n'a pas à être remboursée à son assureur, Axa France IARD ;

- DEBOUTER les compagnie la société ACMM, Abeille IARD & Santé, Axa France IARD (en sa qualité d'assureur de la société TRIGANO JARDIN), Axa France IARD (en sa qualité d'assureur de M. [J]) et Mme [F] de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Generali IARD ;

- CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné la société VALMONDOISE à payer à la compagnie Generali IARD une somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie Generali IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- LE CONDAMNER aux entiers dépens ;

- DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles formulées à l'encontre de la compagnie Generali IARD. »

Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la

SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de feu M. [Y] [J], demande à la cour, au visa notamment des articles 1241 (ancien 1383) et 1242 alinéa 1er (ancien 1384 alinéa 1er du code civil) et de la convention CORAL versions 2013 et 2016, de :

« - Juger recevables et bien fondées les demandes de la sociétés AXA France IARD ès qualités d'assureur de feu M. [Y] [J] ;

- Confirmer le jugement s'agissant de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par les compagnies ABEILLES IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES (assureur de la société VALMONDOISE) et Axa France IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN) à l'encontre de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de M. [Y] [J], du fait du non-respect de la procédure d'escalade prévue par la Convention CORAL ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Retenu une responsabilité de 25% à l'encontre de la société VALMONDOISE ;

- Et statuant à nouveau, juger que la société VALMONDOISE a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation et celui des assureurs à 50% ;

- Retenu un préjudice de pertes de loyers de 224 622,70 ' ;

- Et statuant à nouveau, juger que le préjudice de pertes de loyers ne saurait être supérieur à 185 676,00 ' ;

- Retenu la responsabilité de M. [O] [J] ;

Et statuant à nouveau, au cas où la Cour estimerait devoir retenir la responsabilité du gardien du briquet, juger que M. [P] [L], propriétaire dudit briquet, en était le gardien et en conséquence ;

' Débouter les sociétés SG VALMONDOISE, la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, TRIGANO JARDIN et AXA France IARD, en qualité d'assureur de cette dernière, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de feu M. [Y] [J] ;

- Au cas où la Cour retiendrait les responsabilité in solidum de Messieurs [O] [J] et [P] [L] ;

' Juger que la société VALMONDOISE a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation et celui des assureurs à 50% ;

' Limiter la part de M. [O] [J] à 25% ;

' Condamner les civilement responsables de M. [P] [L] à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d'assureur de feu le père de [O] [J], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

' Limiter le préjudice immatériel de la société SG VALMONDOISE à la période s'étendant de la date du sinistre à celle du dépôt du rapport d'expertise soit la somme de 185 676 ' ;

' Limiter le préjudice matériel de la société VALMONDOISE à la somme retenue par les experts soit 2 200 000 ' ;

' Les débouter du surplus de leurs demandes ;

' Condamner GENERALI es qualité d'assureur de Mme [F], et la société ACM, ès qualités d'assureur de M. [L], à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d'assureur de feu M. [Y] [J], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à tout le moins dans les rapports entre les deux responsables du sinistre, en fonction du pourcentage qui sera attribué à chacun d'entre eux ;

- En toute hypothèse,

' Juger que la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de feu

M. [Y] [J], ne saurait être tenue que dans les limites du contrat souscrit par ce dernier auprès d'elle en ce qui concerne la franchise et le plafond ;

' En cas de condamnation de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de feu M. [Y] [J], juger que le règlement sera fait au marc le franc dans la limite du plafond de garantie pour toutes les victimes y compris celles extérieures à la procédure

' Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 789 ancien du code de procédure civile, de la convention CORAL versions 2013 et 2016, des articles anciens 1382 et 1384 nouvellement 1240 et 1242 du code civil et 1733 du code civil, de :

« Au principal,

- Débouter la société SG VALMONDOISE de son appel principal, de ses demandes suscitées par les conclusions des appelants incidents, ainsi que d'une manière générale de toutes ses demandes formulées en appel, les rejeter en totalité ;

- Débouter l'ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d'AVIVA, TRIGANO JARDIN, AXA France en qualité d'assurance de TRIGANO JARDIN, AXA France assurance des consorts [J], GENERALI assurance de Mme [F], et Mme [F], ainsi que toutes les parties de leurs appels incidents et de toutes les demandes qu'ils formulent en appel contre la société ACM ou qui sont contraires aux conclusions de la société ACM en appel, les rejeter confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment et principalement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes des Cies d'assurances (AXA France, GENERALI, ABEILLE et SANTE ex AVIVA) contre la société ACM , a débouté toutes les parties de toute demande contre la société ACM, et rejetant toutes ces demandes, a condamné la société SG VALMONDOISE à payer à la société ACM la somme de 25 000 euros au titre de l'art.700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Y ajoutant sur appel incident de la société ACM,

- vu la convention CORAL, déclarer aussi irrecevable toute demande contre la société ACM émanant d'AXA France non seulement en qualité d'assurance de TRIGANO JARDIN mais aussi en qualité d'assurance des consorts [J] , et tout demande de GENERALI ; d'ABEILLE ou de toute autre compagnie d'assurance partie à l'instance, contre la société ACM, et les débouter de toute demande contre la société ACM, rejeter ces demandes ;

- Débouter non seulement les compagnies d'assurances mais aussi bien Mme [F] et la société TRIGANO JARDIN ainsi que toute partie de toute demande contre la société ACM, rejeter toute demande contre la société ACM ;

- condamner in solidum la société SG VALMONDOISE et son assurance ABEILLE IARD et SANTE, TRIGANO JARDIN, AXA France prise en sa double qualité d'assurance de TRIGANO JARDIN et des consorts [J] à payer à la société ACM une somme supplémentaire de 35 000 euros au titre de l'art.700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Subsidiairement, au cas où la Cour infirmerait le jugement en ce qu'il ne mettrait à charge de la société ACMM aucune condamnation et condamnerait la société SG VALMONDOISE à leur payer 25 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens :

- confirmer dans tous les cas le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des compagnies AXA en qualité d'assurance de TRIGANO JARDIN et AVIVA (devenue ABEILLE IARD et SANTE) assurance de SG VALMONDOISE, contre la société ACM

- y ajoutant, déclarer irrecevables pour les mêmes raisons toute demande d'AXA France en qualité d'assurance de M. [J], et/ou de GENERALI, débouter ces compagnies de toute demande contre la société ACM et les rejeter ;

- débouter les sociétés SG VALMONDOISE et TRIGANO JARDIN ainsi que leurs assurances ABEILLE Iard et SANTE, AXA France assurance de TRIGANO JARDIN, AXA France assurance des consorts [J], GENERALI assurance de Mme [F], Mme [F] ainsi que toute autre partie qui ferait des demandes contre la société ACM, de toutes leurs demandes contre la société ACM, rejeter ces demandes

- En cas d'infirmation sur le quantum des responsabilités, Infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de la société SG VALMONDOISE de 25% seulement et, statuant à nouveau, le réduire de 50% ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré TRIGANO JARDIN responsable in solidum des dommages subis par la société SG VALMONDOISE sur le fondement de l'art.1733 du code civil ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de TRIGANO JARDIN à la somme de 76 976 euros et débouter AXA France en qualité d'assurance de TRIGANO JARDIN, et TRIGANO JARDIN, de toute demande supérieure à cette somme ;

- débouter dans tous les cas la société SG VALMONDOISE de sa demande de condamnation contre la société ACM au motif qu'elle fait double emploi avec des sommes reçues et avec celles à recevoir de sa Cie d'assurance ABEILLE IARD et SANTE lors de l

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.