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CA Lyon, 20 mai 2025, RG 25/04089


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Date
20/05/2025
Numéro
25/04089
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
682eb2ccfc9d009381279d0d

Texte de la décision

3,685 caractères

N° RG 25/04089 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL4H

Nom du ressortissant :

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 20 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 20 MAI 2025 à 18h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [V] [G] [C]

né le 01 Septembre 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi

Vu la déclaration d'appel reçue le 20 Mai 2025 à 15h23, du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 mai 2025 à 19h04 ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation de Mme La Préfète du Rhône

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[G] [C], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si la préfecture dispose de l'original du passeport algérien d'[G] [C], celui-ci n'est plus valable depuis le 24 mars 2025, tandis que le justificatif d'hébergement produit à l'appui de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, en l'occurrence un avis d'échéance du mois de juin 2024, est trop ancien pour établir avec certitude qu'il est bien toujours locataire du logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 4], de sorte qu'il ne peut être considéré, en l'état, qu'il dispose d'une résidence stable et effective sur le territoire français.

Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation d'[G] [C], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [V] [G] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

21 mai 2025 à 10h30 - Cour d'appel de Lyon - Salle Lambert

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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