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CA Douai, 21 mai 2025, RG 25/00915


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Date
21/05/2025
Numéro
25/00915
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
682eb2d2fc9d009381279d6b

Texte de la décision

5,815 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZP

N° de Minute : 922

Ordonnance du mercredi 21 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [C]

né le 17 Août 1999 à [Localité 1] MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 mai 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mai 2025 à 16 h 02 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mai 2025 à 15 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [L] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais et ordonnant son placement en retention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 avril 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 14 h 20.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2025 à 16h02 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [C] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [C] du 20 mai 2025 à 15h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture qui serait fondée à tort sur une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, y ajoutant sur le nouveau moyen unique tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture , il convient de constater que même si la décision querellée fait mention d'une façon erronnée d'une demande de prolongation exceptionnelle de la préfecture , elle précise bien que cette demande porte sur une prolongation de trente jours . Il convient de constater que la requête de la préfecture de l' Oise du 18 mai 2025 ayant saisi le premier juge concernant M [C] concerne bien une requête en prolongation de la rétention de trente jours sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient de rejeter le moyen soulevé , de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 21 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 mai 2025 :

- M. [L] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [L] [C] le mercredi 21 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 21 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 21 mai 2025

N° RG 25/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZP

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