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CA Bordeaux, 21 mai 2025, RG 24/04136


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Date
21/05/2025
Numéro
24/04136
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
682eb2d7fc9d009381279db3

Texte de la décision

183,423 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 21 MAI 2025

N° RG 24/04136 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6BC

S.C. SCCV [Localité 25] [Adresse 52]

c/

[O] [N]

[E] [T] [BK] [PX]

[RA] [X]

[EI] [TG] épouse [N]

[C] [F]

[G] [I]

[Z] [K]

[W] [K]

[VP] [U]

[AC] [NR]

[CR] [GS]

[KB] [GS]

[M] [HV] [H] épouse [PX]

[R] [FL]

[Y] [VM]

[J] [VM]

[XW] [L]

LA SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

LA SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE

SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS

LA SMABTP

S.A.R.L. CENOV'

Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

S.A.R.L. DONITIAN DEMOLITIONS

S.A.R.L. DUPART

S.A.S. EMMI ENERGIE DISTRIBUTION

S.A.R.L. DEGAS

S.A.S. ETABLISSEMENTS M.[D] ET FILS

S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE

S.C.I. JOSEPH [Adresse 52]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A. MMA IARD

S.A.S. MCE PERCHALEC

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. [IY] [LH] ARCHITECTURE

S.A.R.L. POLY CONSTRUCTION

Société PROTECT

Syndic. de copro. [Adresse 57]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. SEGONZAC

S.A.S. SMA 33

S.A. SMA SA

S.A.S. SECB

Société TK ELEVATOR FRANCE HOLDING

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SOCIÉTÉ D'ASSUR ANCE À FORME MUTUELLE)

S.A.R.L. SOCIÉTÉ GILLES

S.A. APAVE

S.A.S. MCE PERCHALEC

S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE

S.A.S.U. BEL RENO

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 août 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01539) suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2024

APPELANTE :

S.C. SCCV [Localité 25] [Adresse 52]

demeurant [Adresse 33]

Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[O] [N]

né le 04 Mai 1952 à [Localité 47]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 29]

[E] [T] [BK] [PX]

né le 14 Octobre 1966 à [Localité 56]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[EI] [TG] épouse [N]

née le 17 Juillet 1954 à [Localité 47]

demeurant [Adresse 53]

Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

[RA] [X]

né le 25 Juin 1965 à [Localité 42],

demeurant [Adresse 18]

Non représenté

[C] [F]

né le 25 Décembre 1985 à [Localité 44]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me [G] [I]

demeurant [Adresse 10]

Non représenté

[Z] [K]

né le 16 Avril 1946 à [Localité 48] (Allemagne),

demeurant [Adresse 21]

[W] [K]

née le 23 Décembre 1947 à [Localité 43]

demeurant [Adresse 21]

Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[VP] [U]

né le 27 Octobre 1966 à [Localité 60]

demeurant [Adresse 26]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

[AC] [NR]

née le 05 Février 1990 à [Localité 61]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]/FRANCE

Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

[CR] [GS]

née le 28 Juin 1998 à [Localité 54]

demeurant [Adresse 11]

[KB] [GS]

né le 10 Janvier 1996 à [Localité 54],

demeurant [Adresse 9]

[M] [HV] [H] épouse [PX]

née le 25 Octobre 1969 à [Localité 43]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

[R] [FL]

né le 21 Août 1962 à [Localité 56]

demeurant [Adresse 8]

Non représenté

[Y] [VM]

né le 28 Août 1975 à [Localité 41]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 28]/France

[J] [VM]

née le 10 Juin 1977 à [Localité 62]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]/FRANCE

Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

[XW] [L]

née le 18 Juillet 1943 à [Localité 63]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 35]

Non représentée

La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, dont le siège social est [Adresse 49] (France) prise en la personne de son représentant légal, sa Présidente, la SA APAVE, domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 49]

Représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alice MORVAN, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société XL INSURANCE COMPANY SE

Compagnie d'assurance de droit irlandais ayant son siège social [Adresse 38], Irlande sous le numéro 641686, agissant par l'intermédiaire

de sa succursale française, domiciliée [Adresse 32], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

demeurant [Adresse 32]

Représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Bénédicte HANNECART, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS STEIB)société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 326 791 720, siégeant [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

La SMABTP société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 37], prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège, es qualité d'assureur des sociétés [D] ET FILS, DEGAS, STEIB et CENOV ELECTRICITE

demeurant [Adresse 37]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CENOV'

demeurant [Adresse 34]

Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. DONITIAN DEMOLITIONS

demeurant [Adresse 46]

Non représentée

S.A.R.L. DUPART

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Caroline MORA, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. EMMI ENERGIE DISTRIBUTION

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. DEGAS

demeurant [Adresse 65]

S.A.S. ETABLISSEMENTS M.[D] ET FILS

demeurant [Adresse 58]

Représentées par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE

demeurant [Adresse 22]

Non représentée

S.C.I. JOSEPH [Adresse 52] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

demeurant [Adresse 20]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF ASSURANCES assignée en qualité d'assureur de la SASU BEL RENO, prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège

demeurant [Adresse 45] / FRANCE

Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD ès qualité d'assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. MCE PERCHALEC

demeurant [Adresse 5]

Non représentée

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. [IY] [LH] ARCHITECTURE

demeurant [Adresse 30]

Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florian LE PENNEC, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. POLY CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 13]

Non représentée

Société PROTECT ASSUREUR DE SARL GILLES

demeurant [Adresse 50] BELGIQUE

Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndic. de copro. [Adresse 57]

demeurant [Adresse 40] - [Localité 25]

Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés SECB, SEGONZAC, EMMI, DUPART, MCE PERCHALEC

demeurant [Adresse 24]

Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. SEGONZAC

demeurant [Adresse 64] - FRANCE

Représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE

S.A.S. SMA 33

demeurant [Adresse 23]

Représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

demeurant [Adresse 37]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE DE L'ENTREPRISE CLAUDE BERNARD (SECB)

demeurant [Adresse 15]

Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Société TK ELEVATOR FRANCE HOLDING

demeurant [Adresse 19]

Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY société anonyme d'un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, représentée en France par Monsieur [V] [S] [A], domicilié en cette qualité [Adresse 39], Comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d'ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d'assureur de la SA APAVE jusqu'au 31 décembre 2021

demeurant [Adresse 39]

Représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SOCIÉTÉ D'ASSUR ANCE À FORME MUTUELLE)

demeurant [Adresse 17]

Non représentée

S.A.R.L. SOCIÉTÉ GILLES

demeurant [Adresse 36]

Non représentée

S.A. APAVE APAVE SA, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 527573141, dont le siège social est [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 31]

Représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. MCE PERCHALEC

demeurant [Adresse 5]

Non représentée

S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. BEL RENO

demeurant [Adresse 14]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] a confié à la SARL [IY] [LH] Architectures la mission de réhabiliter, surélever et changer la destination d'un immeuble situé [Adresse 40] à [Localité 25], le programme prévoyant la création d'une résidence dénommée Mitsuko comprenant 14 logements et initialement 17 places de parking devant être livrés en septembre 2021 après des travaux de 15 à 18 mois, réalisés par les entreprises suivantes:

- En qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS : la société APAVE,

- En charge du lot démolition : la SARL DONITIAN DEMOLITIONS,

- En charge des lots gros-'uvre et fondations : la SAS SMA 33,

- En charge du lot ascenseurs : la SASU TK ELEVATOR France HOLDING,

- En charge du lot charpente ossature bardage : la SAS MCE PERCHALEC,

- En charge du lot couverture - zinguerie : la SAS SECB,

- En charge du lot étanchéité : la SAS STEIB,

- En charge du lot plomberie - chauffage - ventilation - matériels sanitaires : la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS),

- En charge du lot menuiseries extérieures : la SASU BEL RENO,

- En charge du lot électricité :

* partie commune : la SARL CENOV',

* partie privative : la SARL DUPART,

- En charge des lots peintures et meubles de salle de bains: la SARL GILLES,

- En charge des lots distribution intérieures, faïence, carrelage et parquet : la société POLY CONSTRUCTION,

- En charge du lot plâtrerie : la SAS SEGONZAC,

- En charge du lot serrurerie : la SARL ENTREPRISE DEGAS,

- En charge du lot rideau métallique et motorisation de la porte de garage : la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS,

- En charge du lot escaliers : la société MBMA.

Une assurance dommages ouvrage a par ailleurs été souscrite auprès de la SMA SA.

2. Se plaignant de divers désordres affectant les travaux dont d'importantes différences de surfaces entre celles prévues et les surfaces réelles, désordres ayant engendré de nombreux retards et une augmentation exponentielle des coûts, la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] a saisi le juge des référes du tribunal judiciaire de Bordeaux par trois séries d'assignation délivrées en juillet et octobre 2023 à l'encontre des divers intervenants à l'acte de construction, de leurs assureurs, des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57], de demandes d'expertise, de provision et de remise sous astreinte de divers documents.

3. La société [IY] [LH] Architectures a fait assigner en référé en novembre 2023 l'ensemble des intervenants à l'acte de construction et leurs assureurs aux fins de les voir garantir toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées contre elle, de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise et d'obtenir sous astreinte communication des attestations d'assurance RC/RCP base réclamation.

4. Après jonction de l'ensemble de ces procédures et par ordonnance du 12 août 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé plus détaillé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit:

RECOIT l'intervention volontaire de l'APAVE INFRASTRUCTURES ;

RECOIT l'intervention volontaire de la société EMMI ENERGIE DURABLE ;

ORDONNE la mise hors de cause de l'APAVE SA ;

ORDONNE la mise hors de cause de la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION ;

DIT n'y avoir lieu de constater l'intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 57] [Adresse 40] [Localité 25] ;

DECLARE irrecevable l'action de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

ORDONNE la mise hors de cause de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040 ;

ORDONNE la mise hors de cause des sociétés suivantes :

POLY CONSTRUCTION

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France

La société TK ELEVATOR France HOLDING

La société SECB

La société STEIB

La société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION

Société DUPART

Société CENOV

Société SEGONZAC

Société DEGAS

Société ETABLISSEMENTS M [D] ET FILS

XL INSURANCE COMPANY SE

Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés SECB,

SEGONZAC, EMMI et DUPART

La SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB,

DEGAS et GERAUT ET FILS

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la SA APAVE

La MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la SASU BEL RENO

La société PROTECT SA en qualité d'assureur de la société GILLES

La compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION ;

CONSTATE que les époux [N], les consorts [GS] et les époux [PX] s'associent à la demande d'expertise ;

DEBOUTE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 200.000 euros formulée à l'encontre de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [EI] [TG], épouse [N] à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] la somme de 33.488,30 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [P], épouse [K], à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] la somme de 62.991,71 euros ;

AUTORISE Monsieur [O] [N] et Madame [EI] [TG], épouse [N] à consigner la somme de 33.488,30 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

AUTORISE Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [P], épouse [K] à consigner la somme de 62.991,71 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM] la somme de 14.500 euros au titre des 5% du prix du marché;

AUTORISE Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX] la somme de 11.600 ' au titre des 5 % du prix marché ;

AUTORISE Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

AUTORISE Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR] à consigner la somme de 15.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

AUTORISE Madame [CR] [GS] et Monsieur [KB] [GS] à consigner la somme de 29.977,50 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

DEBOUTE la SCI JOSEPH [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices formée contre la SCCV BORDEAUX [Adresse 52] ;

DEBOUTE Monsieur [VP] [U] de sa demande de provision de la somme de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices formée contre la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 7.090,80 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 38.880,00 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SARL DUPART la somme provisionnelle de 10.600,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ses dernières conclusions;

DEBOUTE la société CENOV de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l'encontre de la société SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la société ETABLISSEMENTS M.[D] ET FILS la somme de 775,18 euros au titre de la retenue de garantie ;

ENJOINT la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI

ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV', la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS SEGONZAC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer à la SARL [IY] [LH]

ARCHITECTURE leur attestation d'assurance RC/RCP base réclamation, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DIT que la demande de communication de pièces formulée par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE à l'encontre de la SMA 33 et la société SECB est sans objet ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], Monsieur [O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], Monsieur [KB] [GS] et Madame [CR] [GS], les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], Monsieur [O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], Monsieur [KB] [GS] et Madame [CR] [GS] l'attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu'ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant à Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR], épouse [F], à la réparation du désordre relatif à l'absence d'occultant au niveau de la baie vitrée dans les séjours et des fenêtres dans les WC et la chambre, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois;

DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR], épouse [F] du surplus de leurs demandes de réparation de désordres

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant aux consorts [GS], à la réparation des désordres suivants, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :

'Réserve 62 : La porte palière d'entrée'

'Réserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de

la chaudière n'est pas terminée'

'Réserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet du Séjour sont

toujours présentes'

'Réserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisine'

'Réserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bouge'

'Réserve 79 : Le joint en pied d'huisserie au niveau du seuil, au palier de l'étage est appliqué de

manière très grossière, donc non régulier'

'Réserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit,'

'Réserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet avant d'entrer dans la salle de bains à l'étage sont toujours présentes'

'Réserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et côté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur')

'Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [B], chambre 2 pour le promoteur) '

'Réserves 96, 97 et 98 : l'ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levée'

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder s'agissant du bien appartenant aux époux [PX] à la réparation du désordre relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder à la livraison des biens immobiliers de Monsieur [O] [N] et Madame [EI] [TG], épouse [N] prévus au contrat (lots n°8, 9 et 27) et ce en conformité avec le contrat de vente et le permis de construire, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, durant deux mois ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder à la livraison des lots de copropriété acquis le 14 janvier 2022 par Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [K] ainsi que l'ensemble des accessoires utiles à la jouissance de leurs biens acquis dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de

500 euros par jour de retard, durant deux mois ;

DIT que les demandes de relever indemne de la SMA 33, la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE, la société POLY CONSTRUCTION, la société TK ELEVATOR FRANCE, la société SEGONZAC et la société XL INSURANCE sont sans objet ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [KE] [DF] Cabinet [DF] [Adresse 27] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 55]

DIT que la mission d'expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l'absence de communication du DCE aux entreprises, l'absence de chiffrage du cinquième étage, l'absence de réception des lots.

DIT que l'expert répondra à la mission suivante :

' se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

' déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction

' préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un ou des procès-verbaux de réception a été établi et dans cette hypothèse, dire dans quelles circonstances ils sont intervenus et vérifier leur authenticité. En l'absence de PV de réception, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

' vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties

de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

'procéder à l'évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre et à l'exception des planchers des lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés, des lots no 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 26, 27, 28, des surfaces extérieures de chaque lot ainsi que de l'ensemble des

parties communes ;

' préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;

' dire s'il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente des différents lots, et les superficies actuelles ;

' estimer quel était le prix au mètre carré des lots au moment de leur vente aux acquéreurs ;

' estimer la différence existante entre la valeur attendue des lots, ainsi qu'ils étaient convenus aux termes des plans de construction, et leur valeur réelle ;

' donner son avis sur les manquements constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues ;

' donner son avis sur les causes de divergences entre le chiffrage initial de l'opération réalisée par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et son coût réel ;

' donner son avis sur les causes des retards d'achèvement du chantier ;

' donner son avis sur les conséquences de l'absence de réalisation d'un dossier marché signé ;

' donner son avis sur les modalités de rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ;

' indiquer si les prestations de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ont été accomplies conformément aux règles de l'art ;

' de manière générale, se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par la demanderesse et en proposer un chiffrage ;

' dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

' dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

' pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

' rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions

contractuelles ou aux termes du marché ;

' donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

' en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

' donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;

' donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

' proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;

' donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les parties à la présente procédure et proposer une base d'évaluation ;

' constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

' établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

AUTORISE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l'expert judiciaire

DIT qu'au stade du pré-rapport, l'intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l'expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté

d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 10.000 ' la provision que la SCCV BORDEAUX [Adresse 52] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit

dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toute autre demande ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

RÉSERVE les dépens ;

5. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] a formé appel le 13 septembre 2024 de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2025 demandant à la cour de:

- INFIRMER l'ordonnance du 12 août 2024 en ce qu'elle :

« DECLARE irrecevable l'action de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

ORDONNE la mise hors de cause des sociétés suivantes :

POLY CONSTRUCTION

[']

La société SECB

La société STEIB

[']

Société CENOV

Société SEGONZAC

[']

Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés SECB, SEGONZAC,

[']

La SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB [']

La compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION ;

DEBOUTE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 200.000 euros formulée à l'encontre de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM] la somme de 14.500 euros au titre des 5% du prix du marché ;

AUTORISE Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX] la somme de 11.600 ' au titre des 5 % du prix marché ;

AUTORISE Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

AUTORISE Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR] à consigner la somme de 15.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 7.090,80 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 38.880,00 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], Monsieur [O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], Monsieur [KB] [GS] et Madame [CR] [GS], les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS ['] et la SARL FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois ; CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], Monsieur [O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], Monsieur [KB] [GS] et Madame [CR] [GS] l'attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu'ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant deux mois ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant à Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR], épouse [F], à la réparation du désordre relatif à l'absence d'occultant au niveau de la baie vitrée dans les séjours et des fenêtres dans les WC et la chambre, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant aux consorts [GS], à la réparation des désordres suivants, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :

'Réserve 62 : La porte palière d'entrée'

'Réserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de la chaudière n'est pas terminée'

'Réserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet du Séjour sont toujours présentes'

'Réserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisine'

'Réserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bouge'

'Réserve 79 : Le joint en pied d'huisserie au niveau du seuil, au palier de l'étage est appliqué de manière très grossière, donc non régulier'

'Réserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit,'

'Réserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet avant d'entrer dans la salle de bains à l'étage sont toujours présentes'

'Réserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et ôté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur')

'Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [B], chambre 2 pour le promoteur) '

'Réserves 96, 97 et 98 : l'ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levée'

CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder s'agissant du bien appartenant aux époux [PX] à la réparation du désordre relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;

DIT que la mission d'expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l'absence de communication du DCE aux entreprises, l'absence de chiffrage du cinquième étage, l'absence de réception des lots. »

Et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER solidairement la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] une provision à valoir sur ses préjudices d'un montant de 200 000 ' ;

- DECLARER les opérations d'expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SARLU POLY CONSTRUCTION, la SAS SECB, la SAS STEIB, la SARL CENOV, la SAS SEGONZAC, la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés SECB, SEGONZAC, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB, la compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION et la SMA SA en qualité d'assureur dommage-ouvrage ;

- PRECISER que la mission de l'Expert comporte les diligences suivantes :

- Donner son avis, conformément aux modalités prévues dans la mission de première instance, sur l'existence des réserves et désordres allégués par les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] ;

- Établir les comptes définitifs entre les parties ;

- DÉBOUTER les intimés de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

- RÉSERVER les dépens.

6.La SARL [IY] [LH] Architecture demande à la cour, par conclusions du 23 janvier 2025 de:

Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 août 2024 en ce qu'elle :

- déboute la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 200.000 euros formulée à l'encontre de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF,

- enjoint à la SA APAVE, à la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV', à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS SEGONZAC, à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et à la SARL FOURNIE INGENIERIE de communiquer à la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE leur attestation d'assurance RC/RCP,

- ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [KE] [DF] ['] ; dit que la mission d'expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l'absence de communication du DCE aux entreprises, l'absence de chiffrage du cinquième étage, l'absence de réception des lots ;

- dit que l'expert répondra à la mission suivante : se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;

- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notammentl'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un ou des procès-verbaux de réception a été établi et dans cette hypothèse, dire dans quelles circonstances ils sont intervenus et vérifier leur authenticité. En l'absence de PV de réception, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur

nature et la date de leur apparition; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; procéder à l'évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre et à l'exception des planchers des lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés, des lots no 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 26, 27, 28, des surfaces extérieures de chaque lot ainsi que de l'ensemble des parties communes ; préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ; dire s'il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente des différents lots, et les superficies actuelles ; estimer quel était le prix au mètre carré des lots au moment de leur vente aux acquéreurs ; estimer, la différence existant entre la

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