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CA Bastia, 21 mai 2025, RG 24/00083


Vérifier : CA Bastia, 21 mai 2025, RG 24/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/00083
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
682eb2d8fc9d009381279dd1

Texte de la décision

8,462 caractères

ARRET N°


21 Mai 2025


N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CI5M


[P] [F]

C/

S.A.R.L. CAFE DE LA MARINE


Décision déférée à la Cour du :

16 mai 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

22/00193


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [P] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. CAFE DE LA MARINE inscrite au RCS d'[Localité 4], représentée par son gérant Monsieur [S] [B]

N° SIRET : 434 43 6 0 77

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 16 mai 2024 ayant:

-dit que le comportement de Monsieur [P] [F] empêchait la poursuite de la relation contractuelle,

-dit que la résiliation anticipée du contrat de travail est justifiée par la faute grave du salarié,

-débouté Monsieur [P] [F] de ses demandes découlant la rupture du contrat de travail,

-débouté Monsieur [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l'instance,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [F] du 1er juillet 2024 enregistrée au greffe,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [F], avant la clôture initiale, transmises au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, tendant à:

-juger recevables et bien fondées les demandes présentées y faire droit,

-en conséquence:

*d'infirmer le jugement déféré en date du 16 mai 2024 en ce qu'il a: dit que le comportement de Monsieur [P] [F] empêchait la poursuite de la relation contractuelle, dit que la résiliation anticipée du contrat de travail est justifiée par la faute grave, débouté Monsieur [P] [F] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice financier, débouté Monsieur [P] [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l'instance,

*statuant à nouveau: de juger le licenciement verbal dénoncé sans cause réelle et sérieuse, de juger le licenciement dénoncé sans cause réelle et sérieuse, en conséquence: de condamner la Société d'Exploitation Café de la Marine SARL à régler à Monsieur [F] les sommes suivantes:

1.804.65 euros au titre de la requalification de son contrat, 5.413.95 euros correspondant aux salaires dus jusqu'à l'expiration du contrat, soit au 30/11/2022, 541.39 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi, 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Société d'exploitation Café de la marine, avant la clôture initiale, transmises au greffe le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, tendant à:

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: dit que le comportement de Monsieur [P] [F] empêchait la poursuite de la relation contractuelle, dit que la résiliation anticipée du contrat de travail est justifiée par la faute grave du salarié, débouté Monsieur [P] [F] de ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail, débouté Monsieur [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l'instance,

-débouter Monsieur [P] [F] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Monsieur [P] [F] à verser à la Société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner Monsieur [P] [F] à payer les entiers dépens de l'instance,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2025, avec fixation de l'affaire au 11 mars 2025,

Vu le message RPVJ transmis au greffe le 10 mars 2025 par le conseil de Monsieur [F], contenant un courrier de désistement de celui-ci,

Vu l'audience du 11 mars 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025,

Vu l'arrêt avant dire droit du 2 avril 2025, par lequel la cour a:

-ordonné d'office la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 4 février 2025,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2025 à 14h devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,

-ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 12 mai 2025 (à 24h), étant précisé que Monsieur [F] devra avoir adressé avant cette clôture, ses conclusions, notamment aux fins de désistement, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire,

-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,

-réservé les dépens,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [F], transmises au greffe le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, tendant à:

-ordonner et constater le désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté par Monsieur [P] [F] enregistré sous le N°RG 24/00083,

-statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Société d'exploitation Café de la marine, transmises au greffe le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, tendant à:

-constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [F],

-constater l'acceptation de la défenderesse, la Société d'Exploitation Café de la Marine de ce désistement,

-constater l'extinction de l'action et de l'instance,

-dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,

Vu l'audience du 13 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025,

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action, et donc d'appel, de Monsieur [F], désistement n'ayant pas besoin d'être accepté, en l'absence de réserves, ou d'appel ou demande incidente, au sens de l'article 401 du code de procédure civile, étant rappelé qu'une demande au titre de l'article 700 dudit code ne constitue pas une demande incidente.

Il convient de dire que les dépens d'appel seront à la charge du désistant, en vertu des articles 399 et 405 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, les demandes plus amples ou contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 mai 2025,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action, et donc d'appel, de Monsieur [P] [F],

DIT que les dépens d'appel seront à la charge du désistant, Monsieur [P] [F],

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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