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Cass., 22 mai 2025, n° 23-16.095


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-16.095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-16.095
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebb549d9918cbebdef16d

Texte de la décision

1,163 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: V 23-16.095

Demandeur(s)
: M. [C] et autre

Avocat(s)
: Me Soltner

Défendeur(s)
: la société Banque CIC Est

Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman

Ordonnance
: 50336

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [W] [C],

2°/ Mme [L] [V], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé un pourvoi le 22 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025

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