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Cass., 22 mai 2025, n° 24-12.296


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-12.296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-12.296
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
682ebb6b9d9918cbebdef18f

Texte de la décision

2,289 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10308 F

Pourvoi n° M 24-12.296

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ Mme [G] [M],

2°/ M. [L] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 24-12.296 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] et de M. [V], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] et M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et M. [V] et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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