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Cass., 22 mai 2025, n° 23-15.343


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-15.343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-15.343
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
682ebb919d9918cbebdef1c9

Texte de la décision

2,576 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10580 F

Pourvoi n° C 23-15.343

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La Société civile immobilière des Rosiers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-15.343 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cabot sécurisation Europe Limited, représentée par la société Cabot Financial France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la Société civile immobilière des Rosiers, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Cabot sécurisation Europe Limited, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 615 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société civile immobilière des Rosiers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile immobilière des Rosiers et la condamne à payer à la société Cabot sécurisation Europe Limited la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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