Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.830
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-16.830
Demandeur : la société Sogestho 7 Poteau
Défendeur : M. [T]
Requête n° : 1353/24
Ordonnance n° : 90422 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [V] [T], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Sogestho 7 Poteau, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 décembre 2024 par laquelle M. [V] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2024 par la société Sogestho 7 Poteau à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-16.830 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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