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Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.830


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-16.830
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebbf19d9918cbebdef25b

Texte de la décision

1,538 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 24-16.830
Demandeur : la société Sogestho 7 Poteau
Défendeur : M. [T]
Requête n° : 1353/24
Ordonnance n° : 90422 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [V] [T], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Sogestho 7 Poteau, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 décembre 2024 par laquelle M. [V] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2024 par la société Sogestho 7 Poteau à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-16.830 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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