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Cass., 22 mai 2025, n° 24-15.551


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-15.551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-15.551
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebbf29d9918cbebdef25d

Texte de la décision

1,591 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 24-15.551
Demandeur : la société de Transport Levage et Manutention
Défendeur : M. [I]
Requête n° : 1344/24
Ordonnance n° : 90421 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [G] [I], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société de Transport Levage et Manutention, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 décembre 2024 par laquelle M. [G] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mai 2024 par la société de Transport Levage et Manutention à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-15.551 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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