Cass., 22 mai 2025, n° 24-17.366
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : X 24-17.366
Demandeur : M. [H] [J]
Défendeur : Mme [F]
Requête n° : 1363/24
Ordonnance n° : 90417 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [D] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [H] [J], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 décembre 2024 par laquelle Mme [D] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juillet 2024 par M. [B] [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-17.366 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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