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Cass., 22 mai 2025, n° 24-17.023


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-17.023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-17.023
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebbf89d9918cbebdef269

Texte de la décision

2,120 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Z 24-17.023
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : la société Locam - Location automobiles matériels et autre
Requête n° : 1357/24
Ordonnance n° : 90415 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Locam - Location automobiles matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [Z], ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Axecibles, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle la société Locam - Location automobiles matériels demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-17.023 formé le 1er juillet 2024 par M. [B] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-17.023 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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