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Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.703


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-20.703
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebbfb9d9918cbebdef26d

Texte de la décision

2,441 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Z 24-20.703
Demandeur : M. [X] et autres
Défendeur : la société Kapa Santé
Requête n° : 1351/24
Ordonnance n° : 90413 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Kapa Santé, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Colombine immobilers, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société GSI Guyane santé immobiler, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Colombine group, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Véronique médicale, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 décembre 2024 par laquelle la société Kapa Santé demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-20.703 formé le 11 octobre 2024 par M. [O] [X], la société Colombine immobilers, la société GSI Guyane santé immobiler, la société Colombine group et la société Véronique médicale à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Cayenne ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-20.703 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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