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Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.790


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-20.790
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc2a9d9918cbebdef2b5

Texte de la décision

1,342 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: U 24-20.790

Demandeur(s)
: la caisse de Crédit mutuel Baume-Valdahon-Rougemont

Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman

Défendeur(s)
: M. [S] et autre

Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy

Ordonnance
: 50393

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La caisse de Crédit mutuel Baume-Valdahon-Rougemont, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2],
25110 Baume-les-Dames, a formé un pourvoi le 18 octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 14 août 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V], [K], [G] [S],

2°/ à Mme [M], [I], [O] [U], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 22 mai 2025

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