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Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.657


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-20.657
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc309d9918cbebdef2bd

Texte de la décision

1,468 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Z 24-20.657

Demandeur(s)
: M. [C] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: le [Adresse 6]
et autre

Ordonnance
: 50389

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [I] [C],

2°/ Mme [T] [H], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé un pourvoi le 7 octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Terra groupe, exploitant sous le nom commercial Terra immo, dont le siège social est [Adresse 2],

2°/ à la société Terra groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], exploitant sous le nom commercial
Terra immo.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025

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