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Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.860


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-20.860
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc3b9d9918cbebdef2cd

Texte de la décision

1,287 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: V 24-20.860

Demandeur(s)
: Mme [U]

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Défendeur(s)
: la société De Braquilanges Lambert Cagniart Marchay
d'Escayrac et Forestier

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50381

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024
par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant
à la société De Braquilanges Lambert Cagniart Marchay d'Escayrac
et Forestier, société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025

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