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Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.442


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-20.442
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc429d9918cbebdef2d7

Texte de la décision

2,322 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: R 24-20.442

Demandeur(s)
: M. [B]

Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud

Défendeur(s)
: M. [I] et autres

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix,
la SCP Yves et Blaise Capron (ex charge n° 34),
la SAS Boucard-Capron-Maman

Ordonnance
: 50376

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [N] [B], domicilié [Adresse 5], a formé un pourvoi le 28 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [I],

2°/ à Mme [E] [M], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 6],

4°/ à la société Centrale Krediteverlening, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 11] (Belgique),

5°/ à la société Gautier immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], domicilié [Adresse 5],

7°/ au comptable public responsable du SIP de [Localité 10],
domicilié [Adresse 9],

8°/ au comptable public responsable du PRS parisien 2, domicilié
[Adresse 1],

9°/ au comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 8],

10°/ au comptable public responsable du SIP de [Localité 13], domicilié
[Adresse 7].

Par acte du 21 octobre 2024, la société Capron a déclaré se constituer en défense pour la société Centrale Krediteverlening (CKV).

Par acte du 3 décembre 2024, la société Boucard Capron Maman a déclaré se constituer aux lieu et place de la SCP Yves et Blaise Capron pour la société Centrale Krediteverlening.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 12], le 22 mai 2025

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