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Cass., 22 mai 2025, n° 24-50.022


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-50.022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-50.022
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc599d9918cbebdef2fb

Texte de la décision

1,578 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: T 24-50.022

Demandeur(s)
: le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux

Défendeur(s)
: Mme [D] [M] et autres

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
la SCP Poupet & Kacenelenbogen

Ordonnance
: 50358

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T] [D] [M], épouse [W] et de M. [U] [W].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 8 août 2024.

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, CS 11385, 33077 Bordeaux Cedex, a formé un pourvoi le 20 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [P] [D] [M], épouse [W],

2°/ à M. [U] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à Mme [L] [I] [M], domiciliée chez Me [C] [A], [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 22 mai 2025

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