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Cass., 22 mai 2025, n° 24-10.921


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-10.921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-10.921
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc699d9918cbebdef313

Texte de la décision

1,661 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: S 24-10.921

Demandeur(s)
: Mme [W]

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Défendeur(s)
: M. [E] et autres

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 50346

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 3],
a formé un pourvoi le 24 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [O] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 6],

4°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 3],

5°/ à Mme [U] [J], veuve [B], domiciliée [Adresse 3],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Mas Rocher, dont le siège est
[Adresse 4],

7°/ à la société API Vaugirard, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 7],

8°/ à la société Murex, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 5].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 8], le 22 mai 2025

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