Cass., 22 mai 2025, n° 24-10.444
Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-10.444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: Y 24-10.444
Demandeur(s)
: M. [X]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [P]
Avocat(s)
: Me Balat
Ordonnance
: 50342
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L] [P].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 22 avril 2024.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [O] [X], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 15 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à
Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 2].
Par acte du 28 mars 2024, la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret
a déclaré se constituer en lieu et place en demande pour M. [O] [X]. Par acte du 3 avril 2024, la Sarl Le Prado - Gilbert a déclaré radier sa constitution au nom de M. [O] [X].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.