TJ 97411, 22 mai 2025, RG 24/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55I
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ni comparant, ni représenté,
Mme [H] [Y] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne-sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 27 mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire initialement prévu le 24 avril 2025 prorogé au 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Anne-sophie DIJOUX, Me Dévaguy MARDAYE
Suivant commandement délivré le 30 août 2024, et publié le 01 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 107, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir une une maison, située [Adresse 5], cadastrée section AM n° [Cadastre 6], pour une contenance de 6a 35ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner à comparaître M. [K] [N] et Mme [H] [Y] divorcée [N] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 décembre 2024.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Dans ses conclusions du 24 février 2025, Mme [H] [Y] divorcée [N] s’en rapporte.
M. [K] [N] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 5 novembre 2021, et régulièrement signifié le 7 décembre 2021. Il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 86 563,93 €.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la société CREDIT LOGEMENT est de 86 563,93 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 01 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 107,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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