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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/01447


Vérifier : TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/01447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/01447
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
682f665ddd4fa92cae328bab

Texte de la décision

11,334 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6D

Minute : 25/00187

Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

C/

Monsieur [I] [U]

Copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS

Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [U]

Le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

L’association ADEF HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [U] un logement situé [Adresse 3] [Localité 6] par un contrat de résidence du 1er décembre 2023, pour une redevance mensuelle de 427,69 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association ADEF HABITAT a mis Monsieur [I] [U] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.

Elle l'a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 7 février 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts du défendeur ; être autorisée à faire procéder à son expulsion passée un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 80 € par jour de retard ; ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré de redevances d’un montant de 2.538,30 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle augmentée des charges, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 11 mars 2025, l'association ADEF HABITAT - représentée par Maître Yves CLAISSE - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1.597,48 €. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une lettre de mise en demeure de payer l’arriéré de redevances a été adressée à Monsieur [I] [U] le 7 novembre 2024 en vain, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence depuis le 7 décembre 2024. Subsidiairement, elle soutient que la clause résolutoire est acquise depuis l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’assigation. Encore plus subsidiairement, elle affirme qu’en s’abstenant de payer les redevances, Monsieur [I] [U] a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de résidence.

Bien que convoqué par un acte signifié à sa personne le 7 février 2025, Monsieur [I] [U] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

Le contrat de résidence conclu le 1er décembre 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 15).

Si l’association ADEF HABITAT ne justifie pas que la lettre de mise en demeure adressée le 7 novembre 2024 a été remise à l’intéressé, elle justifie avoir assigné Monsieur [I] [U] afin qu’il régularise un arriéré de 2.538,30 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025. Cette assignation étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 mars 2025.

L’expulsion de Monsieur [I] [U] sera ordonnée, en conséquence.

En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [I] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation de son bein, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE :

L'association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [U] reste devoir la somme de 1.588,48 € à la date du 6 mars 2025, après déduction des frais de rejet de prélèvement injustifiés.

Monsieur [I] [U], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.588,48 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalemen, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de l’impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association ADEF HABITAT, Monsieur [I] [U] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er décembre 2023 entre l'association ADEF HABITAT et Monsieur [I] [U] concernant le logement situé [Adresse 3] [Localité 6] sont réunies à la date du 7 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE l'association ADEF HABITAT de sa demande d'astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner le transport ni la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à verser à l'association ADEF HABITAT la somme de 1.588,48 € (décompte arrêté au 6 mars 2025, incluant février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à l'association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à verser à l'association ADEF HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6D

DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE :

Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

C/

Monsieur [I] [U]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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