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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00763


Vérifier : TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00763
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
other
Id
682f665edd4fa92cae328be1

Texte de la décision

12,943 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX

Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77 ou 79
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr

N° RG 25/00763 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24F4

Minute : 25/00090

E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Madame [K] [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne,

DÉBATS :
Audience publique du 10 Avril 2025

DÉCISION:

Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Maître [G] [P]
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [U]

Le 20/05/2025
RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 21 septembre 2012, l'OPIEVOY (OPH interdépartemental de l'Essonne du Val d'Oise et des Yvelines), aux droits duquel se trouve l'OPH Seine-Saint-Denis habitat, a donné à bail à Madame [K] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel principal de 372 €.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH Seine-Saint-Denis habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2024.

Il a ensuite fait assigner Madame [K] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 18 février 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion, la condamnation au paiement de provisions et à la communication sous astreinte de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs.

A l’audience du 10 avril 2025, l'OPH Seine-Saint-Denis habitat - représenté par Maître [G] [P] - se désiste de sa demande tendant à obtenir sous astreinte l'attestation d'assurance contre les risques locatifs et reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [K] [U] sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date du jugement ; de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner la défenderesse à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.309,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer, des charges et des taxes locatives, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'OPH Seine-Saint-Denis habitat s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicités en défense.

A l'appui de ses prétentions, l'OPH Seine-Saint-Denis habitat fait valoir, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été payées dans le délai prescrit, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Il ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 6.309,88 €.

Madame [K] [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1.800 € et n'avoir personne à charge. Elle explique la dette locative par la perte de son emploi précédent.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Par ailleurs, l'OPH Seine-Saint-Denis habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."

Le bail conclu le 21 septembre 2012 contient une clause résolutoire (article 13 b des conditions générales ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 octobre 2024, pour la somme en principal de 5.480,14 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :

L'OPH Seine-Saint-Denis habitat produit un décompte démontrant que Madame [K] [U] reste lui devoir la somme de 6.309,88 € à la date du 31 mars 2025.

Madame [K] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Elle sera donc condamnée à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis habitat cette somme de 6.309,88 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.480,14 € à compter de la date du commandement de payer (16 octobre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.”

L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [K] [U], qui justifie avoir repris le paiement intégral du loyer et des charges courants et être en mesure d'apurer l'arriéré locatif, sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion sous astreinte et relative au sort des meubles laissés dans les lieux deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [K] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [K] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH Seine-Saint-Denis habitat, Madame [K] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2012 entre l'OPIEVOY (OPH interdépartemental de l'Essonne du Val d'Oise et des Yvelines), aux droits duquel se trouve l'OPH Seine-Saint-Denis habitat, et Madame [K] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;

CONDAMNONS Madame [K] [U] à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis habitat à titre provisionnel la somme de 6.309,88 € (décompte arrêté au 31 mars 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 5.480,14 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Madame [K] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Madame [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'OPH Seine-Saint-Denis habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Madame [K] [U] soit condamnée à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, la reprise ou l'expulsion ;

CONDAMNONS Madame [K] [U] à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis habitat une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS Madame [K] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,

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