TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00787
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00787 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R3W
Minute : 25/00184
S.C.I. H M
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Monsieur [Y] [E]
Monsieur [V] [E]
Copie exécutoire : Me Hervé ITTA
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 20/05/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. H M, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2007, l’appartement 202 situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] a été attribué à la SCI HM, à la suite de la liquidation partage d’une société dénommée SCI FOCH.
Soutenant que Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] occuperaient l’appartement sans y avoir été autorisés, la SCI HM les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, par un acte du 20 janvier 2025, aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles éventuellement laissés sur place aux frais des défendeurs et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 11 mars 2025, la SCI HM -représentée par Maître Hervé ITTA- demande au juge de constater que Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] occupent sans droit ni titre l’appartement 202 situé [Adresse 3] ; d’ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place aux frais des défendeurs et de condamner solidairement ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 € par mois à compter du 6 janvier 2025, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été alertée, au courant de l’été 2024, de ce que des personnes occuperaient l’appartement 202 situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8]. Un ami s’est présenté le 22 juillet 2024, confirmant l’occupation de l’appartement. Le 2 décembre 2024, un commissaire de justice a constaté que Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] occupaient effectivement les lieux sans être en mesure de justifier d’un titre d’occupation. Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] ont été sommés de quitter les lieux les 3 et 6 janvier 2025, en vain.
Bien que convoqués par un acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il ressort des pièces communiquées, notamment de l’acte de liquidation-partage, du constat de commissaire de justice du 2 décembre 2024, des procès-verbaux de signification des sommations de quitter les lieux et de l’assignation ainsi que des débats à l’audience, que la SCI HM est propriétaire de l’appartement 202 situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] et que Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] sont occupants sans droit ni titre de cet appartement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E], occupants sans droit ni titre, de l’appartement 202 situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8].
S’agissant de la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ressort des dispositions de cet article que ce délai de deux mois ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées aux débats établit que Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] se sont maintenus dans les lieux, en dépit du passage à trois reprises d’un commissaire de justice et sans justifier d’aucun titre d’occupation, de sorte que leur mauvaise foi ne fait aucun doute et que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
Enfin, en matière d’expulsion, il convient de rappeler que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport ou leur séquestration qui demeurent, de surcroît, purement hypothétiques à ce stade.
Sur l’indemnité d’occupation
S’il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] occupent les lieux depuis le 2 décembre 2024 au plus tard, la SCI HM ne justifie pas de la valeur locative mensuelle des lieux occupés, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 2.000 € à titre d’indemnité d’occupation.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] succombent à l’instance, de sorte qu'ils seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur leur situation financière, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] seront également condamnés au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, mis à la disposition des parties au greffe et après débats en audience publique :
CONSTATE que Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement 202 situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à la SCI HM ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI HM pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles restés dans les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SCI HM la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00787 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R3W
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE :
S.C.I. H M
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Monsieur [Y] [E]
Monsieur [V] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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