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TJ 93008, 19 mai 2025, RG 24/05745


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Date
19/05/2025
Numéro
24/05745
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
682f665fdd4fa92cae328c12

Texte de la décision

10,279 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/05745 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ54

Minute : 25/ 590

Madame [J], [X], [K]
Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281

C/

Monsieur [F] [W]
Représentant : Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Madame [Y] [W]
Représentant : Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Mai 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [J], [X], [K]

demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

D'AUTRE PART
Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Madame [J] [X] [K] a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 1870 euros au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie, à parfaire,
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire.

À l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 mars 2025, à la demande des parties.

À l’audience du 24 mars 2025, Madame [J] [X] [K], représentée, maintient ses demandes et actualise la demande au titre de la majoration à 2800 euros et demande le rejet de la demande reconventionnelle.

S'agissant de la tentative de conciliation préalable prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, il indique qu'il y a eu une tentative de conciliation devant la commission départementale de conciliation.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 , elle explique que l’état des lieux de sortie étant conforme à l’entrée, le dépôt de garantie doit être restitué augmenté de la majoration prévue par la loi. Elle ajoute qu’aucune dégradation n’est établie et aucun travaux ne peuvent être mis à sa charge après deux ans d’occupation.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de débouter Madame [J] [X] [K] de ses demandes et de le condamner au paiement de 1333 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ils rappellent que l’état des lieux de sorite signé par les parties laisse apparaitre des dégradations et détériorations de mobilier, ainsi qu’un manque d’entretien imputables à la locataire justifiant la retenue effectuée sur le dépôt de garantie. Ils ajoutent que l’adresse de la locataite n’a pas été communiquée lors de l’état des lieux de sortie.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

Madame [J] [X] [K] a été autorisée à communiquer ses observations sur la fin de non-recevoir, relevée d’office par le juge des contentieux de la protection et soulevée par les défendeurs, tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, avant le 14 avril 2025.

Par note en délibéré reçue le 28 mars 2025, autorisée, Madame [J] [X] [K] indique que l’obligation de tentative de règlement amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile n’était pas obligatoire à la date de la saisine de la commission départementale de conciliation le 27 février 2023, et que le délai de convocation devant cet organisme a été de 10 mois, soit le 6 juin 2024, réunion lors de laquelle les bailleurs ne se sont pas présentés, ayant abouti à un constat de non-conciliation. Elle ajoute que la commission n’a jamais indiqué qu’elle ne pouvait se présenter devant le tribunal mais l’a invité à poursuivre ses démarches. Elle estime que ces circonstances constituent un motif légitime le dispensant de recourir à une nouvelle tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par note en délibéré du 11 avril reçue au tribunal le 16 avril 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] communiquent des observations sur 4 pages et un dossier de 14 pièces comportant des décomptes de régularisation de charges, et plusieurs pièces justificatives de charges et réparations locatives. Ils estiment par ailleurs que les conditions de dispense de tentative de conciliation préalable ne sont pas réunies et que la demande est irrecevable.

Par note en délibéré reçue le 16 avril 2025 Madame [J] [X] [K] demande le rejet des pièces nombreuses communiquées en cours de délibéré portant sur le charges et les réparations locatives et ne répondent pas à l’autorisation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la note en délibéré de Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] du 16 avril 2025

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président.

En l’espèce, la communication d’une note en délibéré a été autorisée pour Madame [J] [X] [K] en vue de répondre à un moyen de droit relevé à l’audience.

Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] n’ont pas été autorisés à communiquer de note en délibéré ni à produire des pièces en cours de délibéré. La note en délibéré reçue le 16 avril 2025 est donc irrecevable.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office , la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice , d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Ce texte prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

Le texte en sa version en vigueur est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, la demande en justice formée par Madame [J] [X] [K] par assignation du 24 juin 2024 porte sur une demande inférieure à 5000 euros.

S’il est fait état d’un avis rendu le 6 juin 2024 par la commission départementale de conciliation de la Seine-Saint-Denis, il n’est communiqué aucun justificatif d’une tentative de règlement amiable du litige avant l’introduction de l’instance.

L’avis de la commission départementale de conciliation ne constitue pas une tentative de règlement amiable au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile et ne dispense pas d’y procéder.

Il n’est par ailleurs pas justifié d’un motif légitime de dispense de tentative de règlement amiable, notamment ni urgence, ni indisponibilité du conciliateur de justice. L’absence de Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] lors de la séance devant la commission départementale de conciliation ne constitue pas un cas de dispense.

Il n'est donc justifié, ni d'une tentative extra judiciaire préalable de règlement amiable du litige au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile, ni d'une situation qui constituerait une dispense à l'obligation de conciliation préalable.

En conséquence, la demande en justice est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [X] [K] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] les frais irrépétibles qu’il sont exposés. Il convient également de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [J] [X] [K]conservera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la note en délibéré communiquée par Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] le 16 avril 2025,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [X] [K] faite par assignation du 24 juin 2024,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [J] [X] [K].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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