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TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/01449


Vérifier : TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/01449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/01449
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
682f6661dd4fa92cae328c53

Texte de la décision

12,713 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01449 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6F

Minute : 25/00188

Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

C/

Monsieur [C] [J] [Y]

Copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS

Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [J] [Y]

Le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [J] [Y], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

L'association ADEF HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [J] [Y] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 1er octobre 2023, pour une redevance mensuelle de 427,69 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association ADEF HABITAT a mis Monsieur [C] [J] [Y] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.

Elle l'a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 7 février 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts du preneur ; être autorisée à faire procéder à son expulsion passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 80 € par jour de retard ; ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues et obtenir la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré de redevances de 1.324,14 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance augmentée des charges, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 11 mars 2025, l'association ADEF HABITAT -représentée par Maître Yves CLAISSE- maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1.058,32 €. Elle s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux formée en défense.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une lettre de mise en demeure de payer l’arriéré de redevances a été adressée à Monsieur [C] [J] [Y] le 13 juin 2024 en vain, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence depuis le13 juillet 2024. Subsidiairement, elle soutient que la clause résolutoire est acquise depuis l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’assigation. Encore plus subsidiairement, elle affirme qu’en s’abstenant de payer les redevances, Monsieur [C] [J] [Y] a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de résidence.

Monsieur [C] [J] [Y] reconnaît l'arriéré de redevances mais fait valoir sa situation sociale pour solliciter les plus larges délais pour quitter les lieux. Il souligne avoir sollicité l’attribution d’un logement social le 14 avril 2021. Il ne dispose d’aucune ressource.

L'affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

Le contrat de résidence conclu le 1er octobre 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 15).

Or l’association ADEF HABITAT justifie avoir adressé à Monsieur [C] [J] [Y] une lettre de mise en demeure de payer un arriéré de redevances de 1.907,11 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée dont ce dernier a accusé réception le 13 juin 2024. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 juillet 2024.

L’expulsion de Monsieur [C] [J] [Y] sera ordonnée, en conséquence.

En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [C] [J] [Y] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LES DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX :

Selon les articles L412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder aux occupants, dont l'expulsion est ordonnée, un délai d’une durée comprise entre un mois et un an chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [C] [J] [Y], qui justifie avoir effectué une demande de logement social le 14 avril 2021 laquelle demeure valable jusqu’au 28 octobre 2025 et qui ne dispose d’aucun revenu depuis plusieurs mois, sera autorisé à quitter les lieux dans le délai de six mois suivant la signification du jugement.

III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE :

L'association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [J] [Y] reste devoir la somme de 1.053,82 € à la date du 6 mars 2025, après déduction des frais de rejet de prélèvements injustifiés.

Monsieur [C] [J] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 1.053,82 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (13 juin 2024).

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [C] [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association ADEF HABITAT et de la situation financière du défendeur, Monsieur [C] [J] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er octobre 2023 entre l'association ADEF HABITAT et Monsieur [C] [J] [Y] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 juillet 2024 ;

ACCORDE à Monsieur [C] [J] [Y] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour libérer les lieux et restituer les clés et lui ordonne de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai de six mois à compter de la signification du jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE l'association ADEF HABITAT de sa demande d'astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner le transport ni la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] [Y] à verser à l'association ADEF HABITAT la somme de 1.053,82 € (décompte arrêté au 6 mars 2025, incluant février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (13 juin 2024) ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] [Y] à payer à l'association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] [Y] à verser à la l'association ADEF HABITAT une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01449 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6F

DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE :

Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

C/

Monsieur [C] [J] [Y]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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