TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/01973
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/01973 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W3G
Minute : 25/00106
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES AURELLES III [Adresse 3] [Localité 10]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Société ARIMAS
Copie exécutoire :
Me Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme :
Société ARIMAS
Le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES AURELLES III SISE [Adresse 3] [Localité 10] pris en la personne de la Société SERGIC - [Adresse 6] - [Localité 5]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Société ARIMAS, demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société ARIMAS est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 2] [Localité 10].
Le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la société SERGIC, a fait assigner la société ARIMAS devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
condamner la société ARIMAS à lui payer la somme de 7 235,32 € au titre des charges impayées au 6 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer ;
condamner la société ARIMAS à lui payer la somme de 379,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société ARIMAS à lui payer la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société ARIMAS à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l'audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société ARIMAS ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société ARIMAS ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que la société ARIMAS est propriétaire du lot 213 situé [Adresse 2] [Localité 10] ;
un décompte daté du 6 février 2025 ;
les appels de fonds ;
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 16 mars 2022, 22 mars 2023, 12 juillet 2023, 8 septembre 2023 et 6 mars 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la société ARIMAS n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 7 235,32 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner la société ARIMAS au paiement de la somme de 7 235,32 € au titre des charges dues à la date du 6 février 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 février 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la société ARIMAS seule, la somme de 187,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, la société ARIMAS sera condamnée à payer la somme de 187,00 € au syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 février 2025.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ARIMAS succombe à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ARIMAS à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 7 235,32 € au titre des charges dues à la date du 6 février 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 187,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ARIMAS à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AURELLES III située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la société SERGIC, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE La société ARIMAS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01973 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W3G
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES AURELLES III [Adresse 3] [Localité 10]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Société ARIMAS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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