TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00205
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00205 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q4D
Minute : 25/00084
Monsieur [C] [H]
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [N] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 10 Avril 2025
DÉCISION:
Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
Madame [N] [B]
Le 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a fait assigner Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé aux fins de résiliation du bail d’habitation conclu entre eux le 7 mai 2015, d’explusion et de condamnation au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025, après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [C] [H] -représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET- se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif. Ainsi, il sollicite la condamnation de Madame [N] [B] au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 113,77 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a délivré à Madame [N] [B] un congé pour vendre le 24 octobre 2023, qu’elle a quitté les lieux le 7 avril 2025 et qu’elle reste devoir la somme de 113,77 € selon décompte locatif arrêté au 7 avril 2025.
Bien que convoquée par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice puis avisée des dates de renvoi par le greffe, Madame [N] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort du décompte locatif produit par Monsieur [C] [H] que Madame [N] [B] ne reste devoir aucune somme à la date du 7 avril 2025, après déduction des frais de mise en demeure injustifiés (50 €) et des frais de poursuite (120 €), qui relèvent des dépens. Dans ces conditions, Monsieur [C] [H] sera débouté de sa demande de condamnation en paiement.
Succomdant à l’instance, Monsieur [C] [H] sera condamné aux dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
REJETONS l’intégralité des demandes de Monsieur [C] [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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