TJ 93008, 20 mai 2025, RG 24/07331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/07331 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQFF
N° de Minute : 25/00349
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R239
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory FENECH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0331
Monsieur [U] [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry BRONNER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 560
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
SANS DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 3 juillet 2024, la société BNP Paribas a assigné M. [H] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir :
- condamner M. [H] en sa qualité de caution de la société Cogcharonne à payer à la société BNP Paribas la somme de 27.342,42 euros et 118.546,58 euros au titre de deux prêts contractés par la société avec intérêts,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [D] en qualité de caution à payer à la société BNP Paribas la somme de 66.010,15 euros au titre d’un prêt souscrit par la société avec intérêts,
L’assignation qui a été délivrée à M. [H] rappelle qu’il appartient aux parties de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Me Fenech s’est constitué le 30 juillet 2024 pour Mme [D].
A l’audience du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour la constitution de M. [H] et pour ses conclusions.
Me Bronner s’est constitué le 24 septembre 2024 pour M. [H].
Le 4 décembre 2024, Mme [D] a conclu. Aux termes de ses conclusions elle demande la condamnation de M. [H] à la garantir à hauteur de 90% des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
A l’audience du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a fait injonction à M. [H] de conclure pour l’audience du 11 février 2025 rappelant qu’à défaut de conclusions de sa part une clôture partielle serait prononcée.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’encontre de M. [H].
Par conclusions du 24 avril 2025, soit plus de deux mois plus tard, M. [H] demande au juge de la mise en état et au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 février 2025 au motif qu’il a besoin de répondre à la demande de garantie formulée par Mme [D] qu’il conteste et estime avoir besoin des conclusions de la société BNP Paribas pour y procéder.
Par conclusions du 28 avril 2025, Mme [D] s’est opposée à la demande de révocation de la clôture partielle estimant que ses demandes formulées contre M. [H] étaient antérieures à la clôture et qu’aucune cause grave n’était avancée.
Le conseil de M. [H] s’est présenté à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 et a indiqué solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à son encontre en indiquant avoir besoin de répondre à la demande de garantie formée par Mme [D].
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a convoqué les parties à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
L’article 800 du code de procédure civile, si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [H] soutient qu’il n’a disposé que d’un délai de deux mois pour répondre aux premières conclusions de Mme [D] du 4 décembre 2024. Il expose avoir demandé le renvoi à l’audience du 11 février 2025 en raison du message de la BNP, demanderesse, envoyé le 7 février 2025 et annonçant de nouvelles écritures.
Dans ce contexte, le respect du principe du contradictoire justifie de révoquer l’ordonnance de clôture partielle du 11 février 2025 et fixer un nouveau calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture partielle du 11 février 2025 à l’encontre de M. [H] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025, à 11 heures
Fixe le calendrier de procédure suivant :
- conclusions de M. [H] avant le 17 juin 2025 ;
- conclusions de Mme [D] et éventuelles conclusions de la BNP avant le 2 septembre 2025 ;
- clôture et fixation le 9 septembre 2025.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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